STSJAD 241/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 10 juillet 2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 241/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:241 ; recours n° 63/17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par des résolutions du 17 mai 2017, le Govern d'Andorra avait rejeté les recours d'opposition formés par deux particuliers, MM. Escudero et Mme Pombo, à l'encontre de demandes d'échange d'informations fiscales émanant des autorités tributaires espagnoles. Les intéressés ont saisi le Tribunal de batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions.
Par jugement du 13 juin 2017, la Sección Administrativa du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré les décisions administratives conformes au droit. Les requérants ont interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa.
Leurs moyens d'appel sont de trois ordres :
- Application temporelle. Les demandes visent les exercices fiscaux 2011 à 2014, antérieurs à l'entrée en vigueur du Convenio hispano-andorran signé le 8 janvier 2015. Le Protocole additionnel, qui prévoit son application aux demandes fondées sur l'Accord du 14 janvier 2010, n'aurait été signé qu'ad referendum par les ministres et n'aurait pas été approuvé par le Consell General.
- Conditions formelles. Les demandes ne seraient pas accompagnées des certifications exigées par l'article 4.1, lettres h) et i), de la loi 3/2009 du 7 septembre 2009 relative à l'échange d'informations en matière fiscale sur demande préalable.
- Ordre public. La communication de données relatives à la société andorrane S. SL serait contraire à l'ordre public andorran, et ne pourrait être fondée sur les commentaires du modèle de convention de l'OCDE.
Le Govern a conclu à la confirmation intégrale du jugement entrepris.
Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions :
- Le Protocole additionnel, signé ad referendum et non approuvé par le Consell General, est-il opposable et applicable aux demandes portant sur les exercices 2011 à 2014 ?
- La déclaration de l'État requérant, faute de certification distincte, satisfait-elle aux exigences de l'article 4.1, lettres h) et i), de la loi 3/2009 ?
- La transmission d'informations relatives à une société andorrane porte-t-elle atteinte à l'ordre public ?
Solution et dispositif
1. Sur l'applicabilité du Protocole. La Cour rappelle que les protocoles additionnels aux traités ou conventions internationales « amplien o realitzen precisions sobre el contingut d'aquests darrers, però que tenen la seva mateixa naturalesa, eficàcia i validesa » (fdt. 3, traduction libre). Elle relève que le Protocole lui-même stipule qu'il « formarà part integrant del Conveni » (fdt. 3). En conséquence, « el Protocol té la mateixa força obligatòria que el Conveni del qual forma part » (fdt. 3).
S'agissant du défaut d'approbation par le Consell General, la Cour retient que le Protocole et la Convention ont été publiés au Bulletin officiel de la Principauté (BOPA) le 14 octobre 2015, après approbation parlementaire de la ratification et signature par les Coprinces. L'exposé des motifs publié au BOPA mentionne expressément le Protocole, ce qui démontre, selon la Cour, que la ratification porte sur les deux instruments.
Sur le fond de la temporalité, la Cour relève que le paragraphe VII.2.x du Protocole permet d'effectuer des demandes « en relació amb aquells exercicis per als quals s'hagués pogut sol·licitar informació en el marc de l'Acord » du 14 janvier 2010. Les demandes couvrant les exercices 2011 à 2014 entrent dans ce champ, les dispositions de l'Accord de 2010 ayant été remplacées par celles de la Convention, selon le paragraphe VII.1 du Protocole.
2. Sur les conditions formelles. La Cour interprète l'article 4.1, lettres h) et i), de la loi 3/2009 et les paragraphes VII.2, vi.g) et vi.h), du Protocole comme exigeant que l'État requérant