STSJAD 240/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 juillet 2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 juillet 2017, ROJ STSJAD 240/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:240 (recours n° 26/17 ; sentence n° 38-2017 ; cause n° DM-095-5/13) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 23 avril 2013, M. Salas fut condamné pour un délit mineur de conduite de véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. La peine prononcée était de quinze jours d'arrêts nocturnes avec sursis, assortie d'un délai de suspension de deux ans, d'une privation du permis de conduire de six mois et du paiement des frais de procédure. La décision devint ferme et exécutoire faute d'opposition.
Le 25 mai 2016, l'intéressé demanda au Tribunal de Corts la cancellation de cet antécédent pénal. Le Ministère public sollicita la suspension de la procédure en raison d'une autre cause (n° 6000150/2015) alors en cours. Le Tribunal de Corts fit néanmoins droit à la demande par un aute du 31 mai 2016. Le Ministère public interjeta appel, au motif que des faits présumément illicites auraient été commis pendant la période de suspension. La Sala Penal confirma l'aute par une sentence du 19 décembre 2016.
Le 30 novembre 2016, M. Salas fut condamné pour un délit majeur de lésions dolosives nécessitant un traitement médical et pour des contraventions de possession et de consommation continue de stupéfiants (marihuana). Les faits remontaient au 1er janvier 2014, soit pendant le délai de deux ans. Cette condamnation devint ferme le 12 janvier 2017.
Sur le fondement de cette condamnation, le Ministère public demanda, le 26 avril 2017, l'exécution de la décision de la Sala Penal en ce sens que la cancellation devait « claudiquer » (claudicar) face à la constatation postérieure du non-respect de l'exigence de ne pas commettre d'infraction pendant deux ans. Le Tribunal de Corts rejeta cette demande par un aute du 4 mai 2017. Le Ministère public forma alors un appel, soutenant que cette décision vidait de sa substance la sentence de la Sala. M. Salas ne comparut pas devant la