STSJAD 249/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2017)
Décision commentée : STSJAD 249/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:249, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, 20 juillet 2017, recours n° 11/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une communauté de propriétaires (ci-après « la Communauté ») conteste la situation d'un mur de soutènement bordant une voie de la urbanització HG, à Andorre. Le litige porte sur la question de savoir si ce mur relève du domaine public communal ou de la propriété privée.
Les éléments chronologiques retenus par la Cour sont les suivants. Par une demande du 1er décembre 1993, un particulier propose au Comú Y de lui céder le vial de l'urbanització. En décembre 1995, le Comú accepte « el vial de la Urbanització de HG » avec ses réseaux. Le mur a été construit dans le cadre d'un projet d'excavation et de stabilisation de talus, dont l'exécution est attestée en 1994. Par décret du 5 mai 2014, le Comú avait autorisé des travaux de réforme du mur de soutènement « del terreny i vial ».
Le 22 avril 2014, le Comú somme la Communauté, en qualité de propriétaire du mur, d'exécuter les travaux nécessaires à sa sécurité. Par résolution du 23 avril 2014, il rejette néanmoins la demande de la Communauté, au motif que le mur est de « titularitat privada » selon le cadastre et le projet de construction. Un recours d'alçada est formé le 13 mai 2014, la Commission technique d'urbanisme s'estimant incompétente. Le Gouvernement d'Andorre laisse ce recours sans réponse, ce qui donne naissance à une décision tacite de rejet.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 2 décembre 2016, déboute la Communauté. Celle-ci interjette appel. La Cour rejette la demande de preuve complémentaire (trois photographies, document n° 2) au motif qu'elle ne relève pas des hypothèses de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF).
Les parties sont le Comú Y (intimé, soutenant que le mur est de propriété privée et, subsidiairement, que les vices cachés excluraient toute réparation) et le Gouvernement d'Andorre (intimé, soutenant la même thèse subsidiaire sur les vices cachés). La décision est rendue par un collège composé de MM. Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (ponent) et Mme Marie Conte.
Question de droit
La Cour devait trancher la question du régime juridique applicable au mur, en vue de déterminer l'obligation d'entretien incombant, selon le cas, au Comú (si le mur appartient au domaine public) ou aux propriétaires riverains (s'il est privé). Comme l'énonce le fondement de droit cinquième, « si el mur està part del domini públic el Comú té l'obligació legal de mantenir-lo i reparar-lo ; si el mur és privat, és obligació dels propietaris conservar-lo ».
Deux points accessoires se posaient. Le premier concernait l'objet exact de l'action : la Communauté précisait qu'elle n'exerçait pas une action en responsabilité administrative tendant à l'indemnisation de dommages, mais une demande visant à faire cesser l'inaction du Comú dans son devoir d'entretien des biens du domaine public. Le second portait sur l'opposabilité d'un éventuel vice caché de l'ouvrage, invoqué par le Gouvernement à titre subsidiaire.
Solution et dispositif
La Cour retient que le mur est un accessoire indispensable de la voie,