STSJAD 274/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:274)
Décision commentée : STSJAD 274/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:274) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Castillo SA, établissement bancaire, a formé contre MM. Esparza, Andrade, Palau et Ribes une action en paiement et une action hypothécaire. Elle réclamait le remboursement, par solidarité, de trois créances : un découvert en compte courant, un prêt personnel et un prêt garanti par hypothèque, dont elle avait prononcé l'exigibilité anticipée. Elle demandait également que les sommes soient majorées des intérêts prévus par l'ABA (Agrupació de Bancs Andorrans) pour les découverts, à compter du 23 novembre 2012, ainsi que la condamnation aux dépens.
Les défendeurs ont contesté la demande. Ils ont reconnu partiellement leur dette, soulevé la prescription de l'action pour le prêt personnel et contesté le taux d'intérêt appliqué, faute de précisions suffisantes de la part de l'établissement. M. Ribes, régulièrement cité par voie d'édit, n'a pas comparu ; sa rébellion processuelle a été déclarée le 18 septembre 2014 (non précisé dans la décision : le détail de l'exception de prescription en première instance).
Par jugement du 18 février 2016, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs au paiement de 207 000 euros au titre du prêt personnel et de 119 731,28 euros au titre du prêt hypothécaire, augmentés de l'intérêt rémunératoire contractuel à compter de la fermeté du jugement, ainsi que de 491,57 euros au titre du découvert, majoré des intérêts légaux. Il a en revanche écarté toute condamnation aux dépens.
Seule la société Castillo SA a interjeté appel. Elle sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs à des sommes plus élevées, assorties des intérêts au taux ABA à compter du 23 novembre 2012, ainsi que la condamnation aux dépens des deux instances.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (recours n° 6/17, rapporteur : M. Carles Cruz Moratones) a statué le 20 juillet 2017.
Question de droit
L'appel posait deux questions distinctes, que la juridiction a formulées de la manière suivante :
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Les intérêts de retard dus à compter du 23 novembre 2012 doivent-ils être ceux que les parties ont contractuellement stipulés, c'est-à-dire le taux de découvert publié par l'ABA, ou les intérêts légaux retenus en première instance ? Cette question suppose de déterminer, d'une part, si les défendeurs peuvent être qualifiés de consommateurs au sens de la loi n° 13/2013 sur la protection du consommateur, et, d'autre part, si le taux stipulé présente un caractère abusif ou excessif.
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La condamnation aux dépens de première instance doit-elle être prononcée, alors que le premier juge avait écarté toute condamnation ?
Solution et dispositif
Sur la qualité de consommateur. La Cour relève que les défendeurs n'ont jamais invoqué cette qualité dans leur défense. Ils ont au contraire indiqué que la finalité des prêts, personnel comme hypothécaire, était de capitaliser la société E., SL, dont ils étaient associés et salariés. La demanderesse, pour sa part, les qualifiait de « commerçants » dans sa réplique. Aucune référence n'est faite à la loi n° 13/2013. Il en résulte que la juridiction ne peut appliquer la réglementation et la jurisprudence relatives aux consommateurs.
Sur le caractère abusif du taux. La Cour examine les clauses contractuelles en cause : la clause vingt-cinquième du contrat de compte courant, la clause IX, point 3, de l'acte de prêt hypothécaire et la clause