STSJAD 275/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:275)
Décision commentée : STSJAD 275/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:275 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Vendrell i Marti ont conclu avec M. Ferrer, le 29 octobre 2003, un contrat privé de promesa de compravenda portant sur deux appartements à construire dans la localité d'A. Le contrat prévoyait un calendrier de paiements, dont un premier versement « com a paga i senyal à la signatura d'aquest contracte » de 33 989,87 euros.
Par demande du 4 octobre 2012, les acquéreurs promettants ont sollicité la résolution du contrat et la condamnation du défendeur à restituer la somme versée. Le défendeur a contesté la demande, soulevant en outre l'exception de litis consortium passif nécessaire. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 26 novembre 2016, a rejeté cette exception et a :
- prononcé la résolution du contrat du 29 octobre 2003 ;
- condamné M. Ferrer à restituer la somme de 21 035,42 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2012 ;
- mis les dépens à sa charge.
Les demandeurs ont interjeté appel en sollicitant la substitution de la somme de 21 035,42 euros par celle, initialement réclamée, de 33 989,87 euros, le surplus du jugement étant maintenu. La résolution du contrat, ainsi que la mise des dépens de première instance à la charge du défendeur, n'étaient plus contestées en appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était, en substance, de savoir si la somme que le défendeur devait restituer, à la suite de la résolution du contrat de promesse de vente, correspondait au montant effectivement acquitté par les promettants acquéreurs, et si ces derniers avaient rapporté la preuve d'un versement de 33 989,87 euros.
Le litige portait donc sur l'appréciation de la preuve d'un paiement, et non sur le régime de la résolution elle-même, qui n'était plus discutée. La décision ne mentionne pas expressément les dispositions légales spécifiques retenues pour la résolution contractuelle ; elle se réfère globalement à « la législation en vigueur » et aux « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision quant aux textes précis).
Solution et dispositif
La Sala Civil a rejeté le recours et confirmé le jugement de première instance. Elle a motivé sa décision en trois temps.
Sur l'aveu. Le défendeur n'a reconnu ni la somme totale réclamée ni l'avoir personnellement perçue. Il a seulement admis qu'il était « possible » que la société C. SA, dont il était titulaire, ait perçu une quantité, sans la chiffrer. Il n'existait donc pas d'aveu judiciaire sur le montant.
Sur la preuve documentaire et testimoniale. La Sala relève que le contrat mentionne le premier paiement comme une somme versée à la signature, sans y faire figurer de reconnaissance de paiement intégral, ni de mention selon laquelle le contrat vaudrait quittance. Le témoignage de M. Canales, employé du défendeur, ne contient pas, selon la Sala, la déclaration que les demandeurs lui prêtaient, à savoir une réclamation de la part restante du premier versement. Enfin, un télécopie du 24 novembre 2003, émanant de l'agent M. Vendrell, confirme le virement de la « dernière somme » en la qualifiant de réservation pour l'achat des deux appartements, sans référence à un solde du premier versement.
Sur le fondement de la décision. La Sala conclut que « la somme établie comme remise par les acquéreurs promettants est celle qui a fait l'objet de la condamnation, et non une somme supérieure ». Le moyen est donc rejeté.
Sur les dépens. Les dépens d'appel sont mis à la charge des appelants, en application du dispositif procédural cité dans la décision (la référence exacte au « Codi 7,51,5 » figure telle quelle dans le texte et n'est pas autrement explicitée).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est rédigé comme suit :
« DÉSESTIMER le recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de MM. Vendrell i Marti contre le jugement rendu par le Tribunal de Batlles le 25 novembre 2016, que nous confirmons pleinement.
Nous mettons le paiement des dépens causés dans la présente instance d'appel à la