STSJAD 276/2017 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017
Décision commentée : STSJAD 276/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:276) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 45/17, l'origine 3000061/2015.
Faits et procédure
Un accident de la circulation oppose M. Pera, demandeur, à la société anonyme andorrane Carranza, défenderesse. Le demandeur sollicite la condamnation de la société au paiement d'une indemnité pour dommages et intérêts, « la quantité que s'acrediti a les actuacions », assortie des intérêts légaux et des dépens.
La défenderesse soulève, à titre principal, une exception d'inadéquation de la procédure. Sur le fond, elle reconnaît sa responsabilité dans l'accident, mais subordonne l'exécution de ses obligations à la quantification du préjudice par le rapport médico-légal, faisant valoir qu'il s'agit d'une obligation non liquide. Elle demande le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge a décidé de poursuivre la procédure selon la voie abrégée, tout en réservant les dépens de l'incident pour la décision au fond. Dans sa réponse à l'exception, le demandeur a indiqué que la somme réclamée n'excéderait pas le plafond de 12 020,24 euros, et qu'il limitait en tout état de cause sa prétention à ce plafond.
Par jugement du 20 décembre 2016, le Batlle a estimé la demande à concurrence de 1 200 euros au titre du pretium doloris, selon le rapport de l'Àrea de Medicina Legal i Forense du Gouvernement, et a mis les dépens de l'instance à la charge de la défenderesse. Celle-ci a interjeté appel, limité aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia infirme la condamnation aux dépens. Les motifs de la décision mêlent des éléments de procédure dont la datation n'est pas parfaitement cohérente dans le texte (la demande est datée du 11 mars 2016, tandis que la date du mémoire en défense est lisible comme « 25-03-2011 » et que l'ordonnance d'orientation est datée du 8 avril 2015). Ces incohérences, qui relèvent vraisemblablement d'erreurs matérielles, n'affectent pas le raisonnement retenu, centré sur la nature de l'incident et la portée de la renonciation du demandeur.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si les dépens d'un incident de procédure (en l'espèce, l'exception d'inadéquation de la procédure) peuvent être réservés et reportés à la décision sur le fond. La Sala répond par la négative : elle rappelle que la résolution des incidents ne permet pas de renvoyer la question des dépens à la décision définitive, dès lors que le sort de l'incident et celui du fond du litige constituent deux questions distinctes. La décision sur les dépens de l'incident doit donc intervenir dans l'ordonnance qui le tranche.
En second lieu, se pose la question du critère d'imposition des dépens. Le premier juge a app