STSJAD 283/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017)
Décision commentée : STSJAD 283/2017, 20 juillet 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:283 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les références du recours et de l'ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenues.
Faits et procédure
La société G., SL, administratrice de la Comunitat de Propietaris d'un immeuble en copropriété, a saisi le juge de première instance d'une demande en judici verbal civil, fondée sur la procédure prévue par la loi sur la propriété horizontale (LPH). Elle réclamait à la propriétaire d'un appartement, Mme Gutierrez, la somme de 2 893,77 euros au titre de charges de copropriété impayées pour les années 2013 et 2014, outre les intérêts, les sommes venant à échéance jusqu'à l'exécution de la décision et les dépens.
La défenderesse, représentée par son père agissant comme représentant de sa fille mineure, a soulevé deux exceptions de défaut de qualité (manca de legitimació activa i passiva). Sur le fond, elle a fait valoir que le certificat joint à la demande ne visait qu'une liquidation approuvée le 10 mars 2014, et non les dettes postérieures.
Par jugement du 4 novembre 2016, le Batlle a rejeté les deux exceptions et condamné la défenderesse à payer 1 087,11 euros, majorés des intérêts légaux. Il a retenu que l'assemblée du 10 mars 2014 n'avait approuvé que les charges de l'exercice 2013. Les sommes afférentes à 2014 ne pourraient donc être obtenues qu'en phase d'exécution, une fois approuvées, liquidées et notifiées.
Le représentant de la défenderesse a interjeté appel. Il soutenait que la société demanderesse avait agi en nom propre, alors qu'elle n'aurait dû agir qu'au nom de la communauté, et que les dépens ne devaient pas être mis à la charge de la défenderesse, la demande n'ayant été accueillie qu'à hauteur d'un peu plus d'un tiers.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra a rejeté l'appel et confirmé le jugement dans son intégralité.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualité pour agir de l'administrateur d'une copropriété qui introduit une action en recouvrement de charges en son propre nom, et non au nom de la communauté. La question est de savoir si cette circonstance entraîne le défaut de qualité du demandeur.
La seconde concerne la répartition des dépens lorsque la demande n'est accueillie que partiellement, pour des motifs qualifiés de « formels ». Il s'agit de déterminer si l'article 34.12 LPH, invoqué par la juridiction, permet de faire supporter à la partie qui succombe partiellement la totalité des frais.
Solution et dispositif
Sur la qualité pour agir, la Cour écarte le moyen. Elle relève que, malgré la formule « en nom propi », la société demanderesse agissait « clarament en interès de la Comunitat de Propietaris ». Elle fonde sa solution sur une distinction entre la représentation directe et la représentation indirecte, en s'appuyant sur la tradition romaine (D. 44,7,11) et sur la jurisprudence andorrane constante. Selon cette jurisprudence, le mandataire qui agit en nom propre dans l'intérêt du mandant transmet à celui-ci les effets de son action,