ATSJAD 110/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juillet 2017)
Décision commentée : ATSJAD 110/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:110A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 110/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:110A).
Faits et procédure
La présente décision est un aute (ordonnance) rendu par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, à Andorre-la-Vieille, le 20 juillet 2017, dans le cadre du recours n° TSJA-0000040/2017. Le ponent est le magistrat Bernard Plagnet, le président étant Albert Andrés Pereira, et la formation comprenant également Marie Conte.
Les Srs Arnau et Morell, demandeurs à l'incident, ont saisi le tribunal le 19 mai 2017 d'un incident de nullité d'actuacions dirigé contre la sentence n° 38-2017 de la Sala Administrativa, rendue le 3 mai 2017. Ils soutenaient que cette sentence avait porté atteinte à leur droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution andorrane. Le Govern d'Andorra, défendeur à l'incident, a conclu au rejet, en estimant qu'il n'existait pas de violation des droits de la défense ou de l'égalité des armes et que les arguments des demandeurs avaient déjà été résolus par une réponse fondée.
Le litige s'inscrit dans un contentieux relatif à un échange de renseignements en matière fiscale, les demandeurs contestant notamment la communication d'informations au regard des standards de l'OCDE et de la Convention entre la Principauté d'Andorre et la République française. Le texte ne précise pas davantage la nature exacte des informations en cause ni l'état des procédures parallèles éventuelles (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose, en substance, quatre questions :
- L'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials permet-il de remettre en cause, au fond, une décision de justice déjà rendue ?
- Les moyens tirés de la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) sont-ils fondés ?
- Le principe de chose jugée et l'accès au dossier administratif, ainsi que la pertinence des informations demandées au titre de l'échange fiscal, peuvent-ils justifier l'annulation de la sentence ?
- L'incident de nullité a-t-il un effet suspensif sur l'exécution de la décision contestée ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il rappelle d'abord que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution « ne peut être considéré comme une troisième instance » (fondement premier). Il précise ensuite que l'incident de nullité « ne constitue pas une nouvelle instance processal[e] » permettant de réviser les pronunciaments de la décision attaquée, mais « un remède extraordinaire » destiné à réparer les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une sentence ou une autre décision définitive.
Sur le fond, le tribunal relève que le droit à la juridiction constitue le droit matriciel dont dérivent les garanties de l'article 10 (tribunal impartial, égalité des parties