ATSJAD 126/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 juillet 2017)
Décision commentée : ATSJAD 126/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:126A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un jugement de divorce a condamné M. Querol à verser une pension alimentaire de 461,57 euros par mois en faveur de son fils Durán, né de sa relation avec Mme Garzón. Le débiteur n'ayant pas exécuté intégralement ses obligations, une ordonnance d'exécution a été rendue le 11 mars 2015, puis un incident d'exécution a été ouvert. Par décision du 22 octobre 2015, le juge a partiellement fait droit à l'incident et fixé l'arriéré à 9 501,80 euros. Un autre acte du 26 février 2016 a actualisé la dette à 14 784,63 euros et ordonné à l'employeur de M. Querol de retenir 500 euros par mois sur son salaire, dont 461,57 euros pour la pension courante et le solde pour l'arriéré.
Le 24 octobre 2016, M. Querol a demandé la réduction de cette retenue à 250 euros mensuels, sollicitant à titre cautelaire, dans un incident distinct, la même réduction jusqu'au règlement de l'incident. Par ordonnance du 16 novembre 2016, le juge (Batlle) a rejeté la demande cautelaire. M. Querol a interjeté appel, en contestant la légalité d'une saisie préventive, la nature cautelaire de sa demande et l'appréciation de ses ressources.
Le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée. Le texte ne précise pas la date du jugement de divorce, ni le montant exact des revenus de Mme Garzón, qui ne sont décrits que par les documents produits en appel.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première porte sur la validité d'une retenue sur salaire pratiquée au titre d'une pension alimentaire impayée, alors que la pension n'était pas encore échue à la date de la saisie. La seconde, plus substantielle, porte sur les conditions dans lesquelles le juge de l'exécution peut réduire, à titre provisoire, une retenue fondée sur une décision de justice définitive, lorsque le débiteur invoque ses charges de famille et les ressources de son nouveau conjoint.
Le recourant invoquait l'article 8.1 de la loi 44/2014 du 18 décembre sur la saisie, selon lequel les limitations de saisie ne s'appliquent pas lorsque la dette provient du défaut de paiement d'une pension alimentaire, et imposait alors une pondération des besoins du créancier et du débiteur. La Cour ne se prononce pas expressément sur l'interprétation de ce texte, mais en fait état pour rappeler le cadre de l'appréciation.
Solution et dispositif
La Cour rejette les moyens de l'appelant point par point.
Sur la saisie préventive. Elle relève que la pension est exigible dans les cinq premiers jours de chaque mois et que la retenue ne s'