ATSJAD, Civil, 20 juillet 2017 (ROJ ATSJAD 131/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:131A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 20 juillet 2017 (ROJ ATSJAD 131/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:131A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Andorre) Recours : A169/17 (TSJC 0000169/2017 ; origine 6000137/2017) Composition : Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), Carles Cruz Moratones, Vincent Anière Matière : Assistance gratuite (dret a la defensa i assistència tècnica lletrada)
Faits et procédure
Le requérant, M. Escolano, a sollicité par écrit du 20 mars 2017 le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour introduire une action prud'homale (demande laboral). Par un aute du 24 mars 2017, le juge de première instance (l'Hble. Batlle) a refusé de le déclarer en situation de pauvreté ou d'insolvabilité et, par conséquent, de lui garantir une assistance lettrée d'office.
Le motif du refus tenait à la prise en compte de ses revenus annuels, fixés à 16 591,03 euros, jugés supérieurs au salaire minimum interprofessionnel (SMI). Le requérant, non intégré dans une unité familiale, a interjeté appel le 12 avril 2017. Il soutenait qu'il avait été suspendu de ses fonctions et de son traitement depuis le 19 janvier 2017, à la suite de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Le texte indique que la procédure disciplinaire a été ouverte le 18 janvier 2017 par la Junta de Govern de l'Hble. Comú d'Andorra la Vella. La date de la suspension (19 janvier 2017), mentionnée par le requérant, n'est pas corroborée par une pièce autre que la copie d'une lettre produite en appel.
Le montant du SMI applicable n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour devait déterminer si une modification de la situation économique du requérant, invoquée pour la première fois en appel et survenue postérieurement à la décision de première instance, pouvait être prise en compte pour apprécier le droit à l'assistance gratuite.
Cette question engageait l'interprétation de l'article 19, alinéa 3, du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrada, dont le texte, reproduit dans la décision, est le suivant :
« Els ingressos que es tenen en compte a l'hora de valorar la situació econòmica de les persones físiques són els ingressos relatius a l'any civil anterior a la data en què es presenta la sol·licitud. Tanmateix, es pot tenir en compte la mitjana mensual dels ingressos percebuts des de l'1 de gener de l'any en què es presenta la sol·licitud si s'ha produït una modificació del nivell d'ingressos que així ho justifiqui. »
(Traduction fidèle : « Les revenus pris en compte pour apprécier la situation économique des personnes physiques sont ceux de l'année civile précédant la date de présentation de la demande. Toutefois, peut être retenue la moyenne mensuelle des revenus perçus depuis le 1er janvier de l'année de présentation de la demande, si une modification du niveau de revenus le justifie. »)
Le premier juge s'était fondé sur les revenus de l'année civile antérieure à la demande, conformément à la règle générale.