ATSJAD 140/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD 140/2017, 20 juillet 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:140A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société Carnero SL, défenderesse dans une action en responsabilité introduite par M. Ropero (demande du 12 juin 2015), a sollicité la mise en cause, par voie d'appel en garantie (crida en garantia), de plusieurs tiers : les Srs Zapata i Zapata, la société Sevillano SA, les Srs Tejada i Pino et le Sr Galan.
Par un aute du 18 février 2016, le Tribunal de Batlles a fait droit à cette demande. Il a notifié la pendance de l'instance aux tiers appelés, leur a transmis la demande principale et l'acte d'appel en garantie, puis a prévu leur mise en demeure de conclure une fois la décision devenue ferme. Il n'a pas statué sur les dépens.
Les Srs Tejada i Pino ont interjeté appel. La société Carnero SL s'est opposée à la recevabilité du recours, au motif que la décision n'empêchait pas la poursuite de la procédure et n'y mettait pas fin. Par un aute du 20 décembre 2016, la Sala Civil a admis le recours, reconnaissant ainsi que la décision de mise en cause pouvait faire l'objet d'un appel.
Après formalisation du recours, la partie appelante ayant procédé à l'appel en garantie a déclaré « desistir » de celui-ci et a demandé qu'aucun dépens ne lui soit imposé. Les autres parties comparantes ont, pour leur part, adopté des positions divergentes. La date de l'audience est indiquée comme le 6 juillet 2017 dans l'en-tête de l'acte, tandis que la date de résolution figurant dans les métadonnées est le 20 juillet 2017.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la mise en cause d'un tiers par voie d'appel en garantie, sans que celui-ci en ait été préalablement entendu, méconnaissait les exigences d'un procès équitable, notamment celles de l'article 10 de la Constitution andorrane, invoquées par les appelants.
En second lieu, il convenait de savoir quelles conséquences tirer de la renonciation de la partie appelante en garantie à sa demande de mise en cause, intervenue en cours d'instance d'appel, tant sur le sort de la mise en cause que sur la répartition des dépens.
Solution et dispositif
La Sala