Juridiction andorrane, — (ATSJAD 141/2017, 20 juillet 2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 141/2017, 20 juillet 2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un établissement bancaire, désigné dans la décision sous le nom de Palmer, a formé une demande contre une société (Pastor) et plusieurs personnes physiques. Il exerçait une action en paiement, assortie d'une action hypothécaire et de l'exécution d'une garantie pignoratice. Par un chef accessoire, il sollicitait, pendant la durée de l'instance, la possibilité de percevoir les loyers échus et à échoir des unités immobilières hypothéquées, de prendre possession de ces biens, de les placer sous administration et d'accomplir les actes relevant des pouvoirs habituels d'administration.
Le Tribunal de Batlles a rejeté cette demande par un Aute du 28 septembre 2016, sans prononcer de condamnation aux dépens. Le créancier a interjeté appel. Par un Aute du 25 avril 2017, la Sala civil a admis les mesures probatoires sollicitées par les deux parties. Les débats se sont poursuivis par des écritures sur les pièces admises.
Le dossier fait apparaître une difficulté de datation : le titre de la décision et la base de données mentionnent le 20 juillet 2017, tandis que l'en-tête de l'arrêt indique le 25 juillet 2017 comme date de rédaction. Le texte ne précise pas la raison de cet écart.
Question de droit
La Sala civil devait déterminer si une mesure cautelaire de nature atypique, consistant en la prise de possession, l'administration et la perception des loyers de biens hypothéqués au profit du créancier, pouvait être ordonnée pendant l'instance. Cette question en soulève deux autres.
La première porte sur les conditions de la mesure. L'appelant soutenait que les exigences du fumus boni iuris et du periculum in mora étaient réunies, et qu'aucune caution ne devait être imposée. La Sala devait donc apprécier la réalité du péril de retard processuel, ou periculum in mora, invoqué à l'appui de la demande.
La seconde porte sur la validité de la clause contractuelle servant de fondement à la demande. L'appelant faisait valoir que la clause 13 du contrat de prêt était générale, qu'elle résultait d'un contrat d'adhésion, qu'elle était abusive et qu'elle conférait au banquier un privilège excessif. Le texte ne précise pas le contenu intégral de cette clause. Il résulte seulement des motifs et du résumé que la clause subordonnait certaines mesures de protection du créancier à la preuve d'un comportement de dégradation des biens.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel sur le fondement d'une motivation distincte de celle du premier juge. Elle a considéré que les conditions du periculum in mora n'étaient pas réunies, pour les motifs suivants :
- le débiteur hypothécaire demeurait propriétaire des biens immobiliers, et le sort des loyers perçus ne suffisait pas à remettre en cause l'effectivité de la décision à intervenir ;
- le créancier devait prouver la réalisation d'actes de détérioration physique ou juridique des biens. Or la demande se bornait à relever que les loyers n'étaient plus versés sur le compte habituel, tandis que l'exploitation des baux se poursuivait. Le doute émis sur le paiement des charges de copropriété et des impôts communaux n'était étayé par aucune preuve ;
- les défendeurs disposaient de plusieurs unités immobilières hypothéquées, lesquelles garantissaient l'exécution de la future décision.
La Sala a ajouté que, compte tenu de la nature particulière de la mesure, qui entraîne la dépossession du débiteur et l'administration des biens par le créancier, il fallait établir un risque de perte de valeur résultant de la dégradation matérielle ou juridique des biens. Cette preuve faisait également défaut.
S'agissant de la clause 13, la Sala n'a pas tranché de manière autonome la question de son caractère abusif d