ATSJAD, Civil, 20 juillet 2017 (ROJ : ATSJAD 147/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:147A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 147/2017, 20 juillet 2017 (ROJ : ATSJAD 147/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:147A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 septembre 2013, à Sant Julià de Lòria, un véhicule appartenant à M^me^ Canals, confié à un atelier de mécanique exploité par la société Bernat, SA pour le changement de pneumatiques, est entré en collision avec une motocyclette conduite par M. Galan. Le véhicule était conduit au moment de l'accident par M. Duque, salarié de l'atelier. Le conducteur de l'atelier était assuré auprès de la compagnie Morales, SA, et le motocycliste auprès de la compagnie Canales.
La compagnie Vilar, SA, assureur de M^me^ Canals, a indemnisé le motocycliste à hauteur de 2 582,81 euros au titre des dommages matériels de sa motocyclette. Les réparations du véhicule de M^me^ Canals ont été évaluées à 2 379,28 euros selon une expertise du 22 novembre 2013.
Par demande du 21 mai 2014, M^me^ Canals et la compagnie Vilar, SA ont saisi le tribunal, selon la procédure civile abrégée, d'une action en paiement dirigée contre Bernat, SA et Morales, SA. Le tribunal unipersonnel, par sentence du 8 février 2017, a rejeté l'ensemble des prétentions au motif que la responsabilité de l'accident incombait exclusivement au motocycliste, et a absous les défenderesses.
Les demanderesses ont interjeté appel en sollicitant la révocation intégrale de la sentence, la condamnation de Bernat, SA et Morales, SA à verser 2 582,81 euros à Vilar, SA et une somme provisionnelle de 2 878,03 euros à M^me^ Canals, outre intérêts et dépens. L'intimée a conclu à la confirmation.
Le recours a été examiné par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, magistrat rapporteur M. Vincent Anière, composée également de MM. Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy.
Observation sur les dates. La décision est référencée sous la date du 20 juillet 2017 (métadonnées et intitulé), alors que l'en-tête du texte mentionne le 25 juillet 2017 comme date de la résolution. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui peut relever d'une date de délibéré distincte de la date de prononcé ou d'une erreur de saisie.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la qualification de l'action et sur les limites du pouvoir du juge de l'appel face à une argumentation tardive. L'appelante soutenait que le litige relevait de la relation contractuelle de dépôt entre la propriétaire et l'atelier, et que l