Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 12 septembre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:334 (ROJ STSJAD 334/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 12 septembre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:334 (ROJ STSJAD 334/2017), recours n° 544/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Daza, a acquis le 8 juin 2005 des actions préférentes de la société Capellà pour un montant de 35 000 euros, par l'intermédiaire d'une banque andorrane. Elle a assigné en 2014 la société défenderesse (désignée ORG_0 dans le texte, anonymisé), en exerçant des prétentions en nullité et en résolution du contrat. La banque a soulevé l'exception de prescription et, subsidiairement, a contesté la demande.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 26 octobre 2016. La demanderesse a interjeté appel. Par ordonnance du 7 avril 2017, complétée le 25 avril 2017, la Sala Civil a refusé l'administration de la preuve sollicitée par l'appelante.
Il résulte de la décision que les actions ont été amorties le 29 mai 2015, pour un montant de 19 856,45 euros. Le texte ne précise pas les motifs de la réception de l'exception de prescription par le premier juge, ni la manière dont la Sala Civil l'a traitée.
Question de droit
La décision soulève une double question. La première porte sur la qualification de la relation contractuelle : le contrat litigieux relève-t-il d'une simple administration et custodie de valeurs, ou d'une prestation plus étendue, impliquant un devoir d'information renforcé du professionnel ? La seconde concerne le fond : une information insuffisante sur le risc d'un produit financier complexe constitue-t-elle une erreur viciant le consentement de l'investisseur, et quelles en sont les conséquences restitutoires ?
Solution et dispositif
La Sala Civil retient, d'abord, que l'action de la banque ne se limitait pas à la custodie de valeurs. Elle relève que l'ordre d'achat était signé par la cliente, que le produit avait été offert par l'établissement, et que la banque reconnaissait avoir conseillé le placement (fonds 83, 145 et 235-236 du dossier, cités par la décision). La banque « fut décisive en l'oferiment i adquisició del producte financer d'autes ».
Ensuite, la Cour juge que le devoir d'information incombait à l'établissement. Elle fonde ce devoir sur trois sources : la position de prééminence informationnelle du professionnel, l'article 3 de la loi sur la protection du consommateur du 31 juillet 1985, et l'exigence de bonne foi en matière contractuelle. Elle mobilise également la loi du 30 juin 1998 (article 7) relative au régime administratif de base des entités financières, les standards de la directive 2004/39/CE (dite MiFID), le Communiqué 163/05 de l'INAF et la loi 14/2010 du 13 mai 2010. La Cour relève que les dispositions du Communiqué 163/05, entré en vigueur le 31 mars 2006, postérieurement à l'opération, n'étaient pas encore applicables au moment de la souscription. Elle les utilise néanmoins comme indicateurs des standards en vigueur, sans en faire le fondement exclusif de sa décision.
La C