STSJAD 317/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 septembre 2017)
Décision commentée : STSJAD 317/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:317 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de services juridiques (la société Palau S.L.) a assuré la défense de la société Somoza S.L. dans un procès civil en recouvrement de créance, mené selon la procédure ordinaire jusqu'aux jugements de première et de seconde instance. À l'issue de ces procédures, la société Palau S.L. a émis une facture de 5 234,99 euros, restée impayée. La facture est datée du 27 septembre 2013 (la décision ne précise pas la date exacte d'émission de la première facture ni celle de l'éventuelle seconde). Le texte ne mentionne pas non plus de convention d'honoraires écrite.
Saisi par Palau S.L., le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande par un jugement du 9 janvier 2017, condamnant Somoza à payer le principal, les intérêts légaux courant à compter du 18 septembre 2015 et les dépens.
Somoza a interjeté appel en soulevant deux moyens. Le premier tient à la prescription partielle de l'action afférente à la phase d'allégations de première instance, qui représenterait 60 % de la note d'honoraires selon la Norme 12 des Normes orientatrices du Collège des avocats d'Andorre. Le second conteste la base de calcul retenue. L'appelante sollicitait la réduction de la condamnation à 3 180,26 euros, sur la base d'un avis du Collège des avocats qui chiffrait les honoraires à 2 413,95 euros.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (recours n° 60/17, rapporteur Joan Manel Abril Campoy) a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la prescription. Il s'agit de savoir à partir de quel moment court le délai de prescription de l'action en paiement d'honoraires d'avocat, et si la division de la mission en phases procédurales (allégations, preuve, conclusions) emporte autant de créances distinctes, dont certaines pourraient être prescrites. L'appelante invoquait un délai de trois ans, mais les motifs ne s'attardent pas sur sa durée exacte.
Deuxième question : la base de calcul des honoraires. La question est de savoir si le montant de la demande initiale constitue la base légitime de calcul et si l'avis du Collège des avocats lie le juge.
Troisième question : l'extension tardive de la demande. Il s'agit de savoir si la demande, initialement chiffrée à 13 125 euros, a pu être étendue en réplique à 50 927,10 euros, puis fixée en conclusions à 48 123,50 euros.
Solution et dispositif
Sur la prescription, le Tribunal rejette le moyen par deux branches. Il relève, d'abord, que l'appelante se borne à reproduire une argumentation déjà écartée en première instance, sans démontrer en quoi cette appréciation serait erronée. Il ajoute, sur le fond, que « els diferents períodes en què es pot dividir un procés no suposen actuacions a