STSJAD 330/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 septembre 2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 330/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:330) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 octobre 2014, M. Alfaro a pris à bail un logement appartenant à Mme Pulido. Le loyer était fixé à 450 euros par mois, auxquels s'ajoutaient 60 euros mensuels au titre des frais de chauffage, et une caution de 900 euros était versée. Le 6 octobre 2015, le locataire a reconnu par écrit devoir 4 411,19 euros « en concepte de lloguers i despeses ». Il a néanmoins continué à manquer à ses obligations.
Le 22 janvier 2016, la bailleresse a introduit une action tendant à la résolution du bail, à l'expulsion, au paiement de l'arriéré de loyers et de charges de chauffage arrêté au 16 janvier 2015 (3 588,42 euros), d'une indemnité d'occupation de 450 euros mensuels, des services complémentaires et du coût des réparations nécessaires pour remettre le logement dans son état initial. Le locataire a comparu à la date fixée pour la réponse à la demande sans produire d'écrit.
Par jugement du 13 avril 2017, le Batlle a fait droit intégralement à la demande. Le locataire a interjeté appel partiel. Il contestait les condamnations relatives aux charges de chauffage, aux services complémentaires et aux réparations, soutenant que les relevés du compteur étaient exprimés en litres et non en unités d'énergie, que les émetteurs des certificats ne les avaient pas ratifiés en justice, que le prix réel du gasoil n'était pas établi et que les documents comptables de la copropriété faisaient défaut. Il sollicitait enfin l'absence de condamnation aux dépens d'appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, dans une action en résolution de bail et en paiement de charges, la créance de chauffage pouvait être tenue pour justifiée alors que les pièces produites présentaient des défauts de forme et de ratification, et si le coût des réparations locatives pouvait être renvoyé à la phase d'exécution du jugement.
Plus précisément, deux points étaient soumis à la Cour :
- la valeur probante de certificats émanant d'une société immobilière et d'un administrateur de copropriété, non ratifiés à l'audience et exprimant des consommations en litres ;
- la preuve de l'existence et du coût de désordres locatifs au moment de la restitution.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement dans son intégralité. Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal del Sr. Alfaro contra la Sentència dictada per l'Hble. Batlle en data 13 d'abril del 2017, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes d'aquesta alçada a la part recurrent. »
(Traduction : « REJETTE l'appel interjeté par le représentant processuel de M. Alfaro contre le jugement rendu par le Batlle en date du 13 avril 2017, que NOUS CONFIRMONS intégralement, en mettant les dépens de la présente instance à la charge de la partie appelante. »)
La Cour retient deux motifs principaux.
Sur les charges de chauffage. Elle relève d'abord que le locataire n'avait pas répondu à la demande et n'avait sollicité aucune mesure probatoire. Les griefs relatifs aux défauts des relevés n'ont donc pas fait l'objet d'un débat contradictoire en première instance, et les demandeurs n'ont pas pu y répondre par les preuves appropriées. Elle relève ensuite que le locataire avait reconnu devoir les sommes réclamées au titre des loyers et des dépenses, qu'il avait effectué un paiement à compte de 150 euros et que le décompte fondé sur les relevés du compteur, avec un prix unitaire de 0,8146 euros, lui avait été communiqué. Enfin, elle estime que l'absence de ratification du certificat de l'administrateur ne peut être imputée au demandeur, qui a tenté sans succès de localiser l'administrateur, et qui a dû renoncer à cette preuve faute de pouvoir la produire. Le défaut de ratification n'est donc pas de nature à écarter la créance lorsque le défendeur n'a pas mis le demandeur en mesure de la suppléer.
Sur les réparations. La Cour retient qu'une inspection oculaire contradictoire, menée le 18 octobre 2016 en présence du locataire, a établi l'existence de deux désordres : l'absence d'une tablette de luminaire sous les meubles hauts de la cuisine et une persiana de fenêtre ne redescendant pas seule. Elle juge qu'il n'y a « aucun inconvénient » à ce que le coût de la réparation soit déterminé au stade de l'exécution du jugement, à la condition que les désordres subsistent au moment de la restitution du bien.
Sur les dépens. Con