Juridiction andorrane, — (STSJAD 338/2017, 28 septembre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:338)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 338/2017, 28 septembre 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:338) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur le reagrupament familiar, c'est-à-dire le regroupement familial, en droit andorran. Le 26 mai 2016, M^me^ Mercader, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail valable jusqu'au 23 octobre 2023, a sollicité auprès du Service d'immigration une autorisation de résidence au bénéfice de son époux, M. Tur.
La demande a été rejetée par une décision de la Secrétairerie d'État à la Justice et à l'Intérieur, notifiée le 13 septembre 2016 selon la décision. M. Tur a formé un recours de reposition le 20 septembre 2016. Le Gouvernement d'Andorre l'a rejeté par une résolution du 5 octobre 2016, qui constitue l'acte attaqué.
Le Tribunal de batlles a rejeté la demande de M. Tur par un jugement du 11 avril 2017. Celui-ci a interjeté appel le 26 avril 2017. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 1^er^ juin 2017. La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia a été saisie sur le fondement, notamment, de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et de l'article 160 de la Llei qualificada d'immigració.
Le dossier fait apparaître deux antécédents défavorables à M. Tur : des interpellations en janvier et juillet 2013 pour des infractions contre l'intégrité physique et morale, commises au préjudice de son épouse, ainsi qu'une interdiction de séjour temporaire rejetée en 2015. La Sra. Mercader a déclaré à la police qu'ils ne cohabitaient plus depuis longtemps.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes, qui correspondent aux deux séries de conditions prévues par la loi qualifiée d'immigration pour le regroupement familial.
La première est celle des motifs de sécurité et d'ordre public. Aux termes de l'article 104 de la loi qualifiée d'immigration, la demande « peut être refusée si la personne que l'on veut regrouper [...] représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public ». Le juge devait apprécier si ce motif pouvait fonder le refus.
La seconde concerne les moyens économiques. L'article 106 de la même loi impose au résident demandeur de justifier de moyens suffisants pour assurer à ses ayants droit « un niveau de vie digne et un logement adéquat ». L'article 15.3 du règlement régulateur du Service d'immigration précise les modalités de calcul, notamment la prise en compte des revenus du conjoint lorsque celui-ci est légalement résident. La question était donc de savoir si les revenus du demandeur, dont la régularité de séjour était contestée, pouvaient être agrégés à ceux de l'épouse pour atteindre le seuil réglementaire.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il retient