ATSJAD 166/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:166A)
Décision commentée : ATSJAD 166/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 septembre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:166A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Marcos a été affilié par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, pour la période du 7 juillet 2011 au 30 juin 2013. La CASS lui a également réclamé les cotisations correspondantes. Le litige a été porté devant le Tribunal unipersonnel du Batlle, qui a rejeté la demande par jugement du 25 juillet 2016. L'appel a été rejeté par la sentence n° 57-2017 de la Sala administrative du Tribunal superior de justícia, en date du 23 juin 2017.
Le requérant a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Il soutenait qu'une atteinte au droit à la jurisdicció, garanti par l'article 10 de la Constitution, avait eu lieu. Il reprenait à cette fin ses moyens antérieurs tirés de la violation du principe de légalité et de la rétroactivité des normes. Il faisait valoir, en outre, que la Cour n'avait pas répondu à son moyen relatif à l'absence d'activité de la société A, SL.
La CASS s'est opposée à l'incident. Elle soutenait qu'aucune violation de l'article 10 n'était caractérisée et que les moyens invoqués ne faisaient que reproduire ceux déjà examinés dans la sentence attaquée.
La décision commentée est un aute (ordonnance) rendu par la formation composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Mme Marie Conte. Le recours est enregistré sous le numéro A116/16.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité d'actuacions prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials peut servir à réitérer des moyens déjà tranchés. D'autre part, il fallait apprécier si l'omission alléguée de réponse à un moyen constitue, en elle-même, une atteinte au droit à la jurisdicció.
Le tribunal précise d'abord la nature de l'incident. Il ne constitue pas « une nova instància processal » permettant de revoir les pronostics de la décision attaquée. Il s'agit d'un « remei extraordinari » destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la jurisdicció survenues dans une procédure close par une décision définitive.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il relève que le texte de l'article 18 bis, alinéa 3, ne retient l'incident que lorsque la personne concernée « n'a pas pu dénoncer cette violation antérieurement ». Or le requérant se bornait à reprendre des arguments déjà examinés. Le désaccord avec le contenu d'une décision ne caractérise pas, selon le tribunal, une violation du droit à la jurisdicció. La Constitution garantit en effet que les prétentions soient examinées et tranchées conformément au droit, et non qu'elles aboutissent à un résultat favorable.
S'agissant du moyen relatif à la société A, SL, le tribunal retient qu'il n'avait pas été formulé « en due forme » lors de l'appel. Il avait été introduit tardivement, dans les conclusions, à un stade où la partie adverse ne pouvait plus se défendre. Le tribunal rappelle à cet égard une jurisprudence constante, selon laquelle un moyen présenté hors délai ou hors de la phase appropriée est irrecevable.
Le tribunal refuse par ailleurs de retenir une témérité ou une mauvaise foi justifiant une condamnation aux dépens.
Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle :
« Unique. – Rejeter l'incident de nullité formé par le représentant de M. Marcos contre la sentence n° 57-2017, rendue par cette Chambre le 23 juin 2017. Sans dépens. »
« Le présent aute est définitif et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
La décision confirme la distinction entre l'incident de nullité d'actuacions et les voies de recours ordinaires. Le premier n'est pas une voie de réformation. Il ne peut être utilisé pour relancer une discussion sur le fond déjà tranchée. Son office se limite aux atteint