ATSJAD 174/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:174A)
Décision commentée : ATSJAD 174/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 octobre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:174A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique est reprise du texte intégral (ROJ et ECLI). La mention « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie n'a pas été retenue.
Faits et procédure
Le litige naît du blocage de comptes bancaires par l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). Les requérants, plusieurs personnes physiques et sept sociétés, dont les parties sont désignées par leurs initiales ou sous une forme anonymisée (ORG_0 à ORG_6), soutenaient que la qualification de leurs représentés comme « non aptes » par l'AREB, ainsi que le blocage de leurs comptes dans le cadre d'un virement bancaire au profit d'un tiers désigné « X. », portaient atteinte à leurs droits fondamentaux. Selon eux, ces atteintes touchaient la présomption d'innocence, la tutelle judiciaire effective, l'interdiction de l'indéfense et le droit à un procès public avec toutes les garanties, au sens de l'article 10 de la Constitution.
Le 9 juin 2017, ils ont formé une demande selon la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution. Par ordonnance du Batlle en fonctions de garde, cette demande a été rejetée dans son intégralité. Les requérants ont interjeté appel, sollicitant la révocation de la décision et la restitution « immédiate » de la disponibilité de leurs comptes, ainsi que la condamnation aux dépens. Le Ministère public et l'AREB ont conclu à la confirmation de la décision attaquée, l'AREB demandant en outre la condamnation des appelants aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
La formation de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Yves Picod (président et rapporteur), ainsi que de Mme Marie Conte et Mme Fátima Ramírez Souto.
Observation sur la nature de l'acte : les métadonnées et le libellé de l'en-tête qualifient la décision d'« aute » (ordonnance), tandis que l'en-tête de numérotation et la formule finale mentionnent une « sentència » (49-2017), jugée « ferme et exécutoire ». La décision ne tranche pas cette divergence, qui est purement formelle.
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution constitue la voie appropriée pour faire valoir une atteinte aux droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution, en particulier lorsque ces atteintes procèdent d'actes administratifs ou de résolutions judiciaires. D'autre part, il fallait déterminer si le requérant disposait d'une autre voie de droit adéquate et, dans l'affirmative, si le juge pouvait se dispenser d'examiner le fond du litige.
Le tribunal a ainsi raisonné autour de trois points :
- la compatibilité de la procédure de l'article 41.1 avec la protection du droit à la juridiction ;
- l'existence d'une voie spécifique de contestation, à savoir l'incident de nullité des actuations prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials ;
- l'existence de recours administratifs et pénaux déjà engagés par les requérants.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée sans examiner le fond. Il retient que la procédure urgente et préférentielle n'est pas adaptée à la protection des droits de l'article 10. Il rappelle que le Tribunal constitutionnel a déjà jugé en ce sens, en précisant que la procédure de l'article 41.1 n'est pas « idónea » pour la défense des droits de l'article 10. Selon le raisonnement exposé, l'article 18 bis de la loi transitoire exclut expressément de cette procédure les violations du droit fondam