ATSJAD 178/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:178A)
Décision commentée : ATSJAD 178/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 23 octobre 2017, ROJ ATSJAD 178/2017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, rendue par le batlle instructeur dans la causa 1000328/2017, M. Ricart a été déclaré coupable du délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Il a été condamné à deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'un sursis de deux ans, et à une privation du permis de conduire de huit mois sur le territoire andorran. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire faute d'opposition des parties.
Dans le cadre de l'exécution, le condamné a sollicité, par diligence du 24 mai 2017, l'autorisation de conduire pendant les horaires de travail. Par aute du 10 juillet 2017, le batlle a rejeté cette demande. Le condamné a formé appel le 25 juillet 2017 et a sollicité une autorisation de conduire du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30, afin de rejoindre son lieu de travail et d'exercer ses fonctions d'installateur. Il invoquait trois moyens : l'absence de circonstance aggravante susceptible de fonder le refus ; sa résidence à La Seu d'Urgell, qui l'obligerait à supporter un coût quotidien de transport élevé ; et l'exigence de son employeur, pour lequel la conduite était indispensable. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
Les motifs retenus par la Cour font état d'un accident de la circulation provoqué par le condamné, dont le taux d'alcoolémie atteignait 1,26 gramme par litre de sang lors du contrôle. Il s'agit de la troisième condamnation du même chef, la première remontant à 1996 (le texte ne précise pas la nature des deux condamnations antérieures).
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de l'exécution peut accorder à une personne frappée d'une mesure de privation du permis de conduire une dérogation lui permettant de conduire pendant ses horaires de travail, au regard des circonstances personnelles et professionnelles alléguées et de la répétition des infractions.
Plus précisément, la Cour devait apprécier la pertinence de la notion de récidive légale, soulevée par la défense, et arbitrer entre l'intérêt du condamné à maintenir son activité professionnelle et l'impératif de sécurité routière.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute du 10 juillet