Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 24 octobre 2017, ROJ STSJAD 346/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:346)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 octobre 2017, recours n° 113/17, ROJ STSJAD 346/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:346 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un architecte, M. Puig, à son client, M. Espada, au sujet du paiement d'honoraires afférents à un ensemble résidentiel situé au lieu-dit « P.B. », dans la paroisse d'XXX (le nom de la paroisse est anonymisé dans la décision). Le projet a été conduit en deux phases. La première, relative aux blocs C et D, a fait l'objet d'un mandat conclu en 2002. La seconde, portant sur les blocs A et B, a fait l'objet d'un mandat de septembre 2008.
La demande en paiement, introduite devant la Batllia le 28 mars 2014, portait sur la somme de 77 632,65 euros, outre intérêts légaux et dépens. Elle se fondait sur une certification de direction d'œuvre (n° 35, du 31 mars 2011) et sur quatre factures : deux relatives au projet d'exécution (31 mars 2011 et 30 juin 2011), et deux datées du 20 décembre 2012, dont l'une concerne l'adaptation du projet aux nouvelles normes et l'autre le nouveau projet d'édification, la décision mentionnant également une facture pour un mur de soutènement.
Par jugement du 3 février 2017, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande et condamné le défendeur au paiement, majoré des intérêts légaux courant depuis la contestation de la demande (10 juillet 2014), ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Espada a interjeté appel en sollicitant la révocation intégrale du jugement. Il invoquait, en substance, l'irrecevabilité d'un moyen tiré d'un escompte de 20 %, la prescription de la créance, l'insuffisance du projet initial et l'imputation injustifiée d'un coût de mur de soutènement.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- Un moyen fondé sur l'existence d'un escompte de 20 %, soulevé pour la première fois dans la duplique, est-il recevable au regard des principes du contradictoire, de l'égalité des armes et de la bonne foi processuelle ?
- Quel est le point de départ du délai de prescription triennale applicable aux honoraires d'architecte, en particulier lorsque la prestation s'inscrit dans une relation contractuelle continue ?
- L'insuffisance alléguée du projet initial peut-elle justifier la réduction des honoraires afférents aux documents d'adaptation et de nouveau projet ?
- La facture relative au mur de soutènement est-elle due ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé :
« DECIDEIX
Desestimar el recurs interposat per la representació processal del Sr. Espada contra la Sentència de l'Hble. Tribunal de Batlles de data 03-02-2017 que confirmem íntegrament.
Imposar al mateix les costes judicials de segona instància inclosos els honoraris de procurador i d'advocat. »
Traduction fidèle : « Rejette le recours formé par le représentant processuel de M. Espada contre le jugement du Tribunal de Batlles du 3 février 2017, que nous confirmons intégralement. Condamne ce dernier aux dépens de la seconde instance, y compris les honoraires de procureur et d'avocat. »
Sur le premier moyen (recevabilité). Le tribunal rappelle que les allégations doivent être introduites dans les écrits de demande et de défense, la réplique et la duplique ne pouvant que préciser, éclaircir ou corriger ces écrits sans modifier la causa petendi ni surprendre la partie adverse. Il reprend en ce sens la jurisprudence de la même Sala (sentence 162/02). Le moyen relatif à l'escompte