STSJAD 363/2017, 24 octobre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:363)
Décision commentée : STSJAD 363/2017, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 24 octobre 2017, recours n° 221/17, ECLI:AD:TSJADAD:2017:363 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence reconstituée ci-dessus est tirée des métadonnées de la décision elle-même.
Faits et procédure
Une salariée, Mme Durán, était engagée depuis octobre 2014 par un contrat à durée indéterminée. Elle travaillait quatre heures par jour comme dépendante et responsable de la section perruques, pour un salaire mensuel net de 565 euros. L'employeur, Mme Manzano, était titulaire administrative de l'établissement C.M.
Le 29 juillet 2016, les parties se sont entretenues de « futures conditions » de la relation de travail. Le 31 juillet 2016, l'employeur a sollicité la radiation de la salariée auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), avec effet au 1er août 2016 (demande enregistrée le 1er août). Le 2 août 2016, la salariée a rédigé une lettre de démission invoquant un préavis de 18,5 jours, notifiée le 3 août. Les parties divergeaient sur la qualification de la rupture : licenciement pour la salariée, démission verbale sans préavis pour l'employeur.
Par demande du 28 octobre 2016, complétée le 14 novembre 2016, la salariée a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle en paiement de l'indemnité pour licenciement abusif, du préavis, des congés de l'année 2016, de salaires impayés et de diverses sommes. Le juge de première instance a accueilli partiellement la demande par jugement du 27 avril 2017. Il a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre du salaire, des congés et de retenues indues, ainsi que d'une indemnité de 1 536,25 euros nets sur le fondement de l'article 98 du Code des relations de travail. Il a également mis la totalité des dépens à la charge de l'employeur, y compris les honoraires d'avocat.
L'employeur a interjeté appel. Il demandait la réformation partielle du jugement, à titre principal le rejet de toute indemnisation, à titre subsidiaire l'exception de caducité de l'action, et la mise des dépens des deux instances à la charge de la salariée. La salariée demandait la confirmation intégrale.
Question de droit
L'arrêt doit répondre à trois questions :
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Qualification de la rupture : la cessation de la relation de travail résulte-t-elle d'une démission de la salariée ou d'un licenciement de l'employeur ? Plus précisément, la radiation auprès de la CASS, intervenue avant toute manifestation écrite de volonté de la salariée, peut-elle caractériser un licenciement ?
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Caducité de l'action : le délai de soixante jours prévu par l'article 8 du Code des relations de travail était-il expiré à la date de la demande ?
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Dépens : le bénéfice de l'aide juridictionnelle (justice gratuite) de la partie demanderesse fait-il obstacle à la condamnation de la partie adverse aux dépens, notamment en cas de succès partiel ?
Solution et dispositif
Sur la qualification de la rupture. La Cour écarte la thèse de la démission. Elle rappelle que le désistement (desistiment) d'un travailleur ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et univoque de volonté. Or les témoignages n'établissent pas une telle volonté au 1er août :