ATSJAD 205/2017, 24 octobre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:205A)
Décision commentée : ATSJAD 205/2017, 24 octobre 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:205A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la garde et la résidence d'un jeune enfant né de l'union de Mme Palau et de M. Ropero, mariés. La procédure a été engagée par Mme Palau, qui, le 10 mai 2014, a sollicité l'adoption de mesures urgentes sur le fondement de l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni de 1995 (LQM).
Après audition de M. Ropero, le 10 septembre 2014, le juge de garde (Batlle en funcions de guàrdia) a rendu un aute aux termes duquel :
- l'autorité parentale est maintenue conjointement ;
- la garde et la guarde de l'enfant est confiée au père, au motif que l'enfant vivait au domicile paternel et pouvait poursuivre sa scolarité dans le même établissement, ce qui assurait une situation plus stable ;
- le domicile familial est attribué au père, la décision relevant que ce logement lui est accordé dans le cadre de sa rémunération ;
- un droit de visite est accordé à la mère, selon un calendrier hebdomadaire (mercredis, puis week-ends, du vendredi au dimanche à 18 heures), avec un droit de visite pendant les vacances scolaires ;
- aucune pension alimentaire n'est fixée à la charge de la mère, en raison de sa situation économique.
Les deux parties ont interjeté appel. Par aute du 31 janvier 2017, la Sala Civil a admis la preuve documentaire produite par les deux parties.
Une difficulté matérielle doit être relevée. L'aute de première instance est daté du 10 septembre 2014 dans le corps de la décision, mais le dispositif de l'arrêt d'appel vise un aute « de data 10-09-2013 ». Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, la date de 2013 étant incompatible avec la chronologie de la procédure. Par ailleurs, l'enfant est désigné dans le texte tantôt par un nom de famille, tantôt par une initiale. Ces éléments n'affectent pas la solution, mais ils doivent être signalés au lecteur.
Question de droit
La question centrale est de savoir si les mesures urgentes adoptées sur le fondement de l'article 64 LQM étaient, au moment où elles ont été prises, adéquates à l'intérêt de l'enfant au regard des éléments probatoires dont disposait le juge de première instance.
Trois questions connexes se posent :
- Le juge d'appel peut-il ordonner une expertise pour déterminer le régime de garde et de communication, alors que la procédure en est au stade des mesures provisoires ?
- Le changement de circonstances invoqué par la mère, relatif à son domicile et à son emploi, peut-il conduire à modifier les mesures urgentes en appel ?
- Y a-t-il lieu de faire application des dépens à une instance portant sur des questions personnelles ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord la demande d'expertise. Elle relève que les