STSJAD 344/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:344)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 octobre 2017, recours n° 68/17, ROJ STSJAD 344/2017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme andorrane, désignée dans la décision sous le nom de « Montenegro » SA, a assigné M. Pulido en paiement du solde débiteur d'une police de crédit arrivée à échéance, pour un montant de 273 764,02 EUR, assorti des intérêts et commissions contractuels. M. Pulido s'est opposé à la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à la déclaration de nullité, pour vice du consentement, de son ordre d'achat d'actions préférentes émises par une banque irlandaise, datant du 25 février 2005 (effet au 2 mars 2005), pour un nominal de 500 000 EUR, majoré d'une commission de 2 510 EUR. Il demandait la restitution de cet investissement, diminuée des dividendes perçus, avec compensation avec le solde de la police de crédit.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 10 janvier 2017, a fait droit à la demande principale et à la demande reconventionnelle. Les deux parties ont interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia rejette l'appel de « Montenegro » SA et accueille partiellement celui de M. Pulido, en ajoutant à la partie dispositive du jugement de première instance la déclaration de nullité de l'ordre d'achat. La décision est rédigée en catalan. Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones ; la décision est signée par M. Joan Manel Abril Campoy, président, et par M. Vincent Anière (la décision mentionne ces trois magistrats dans l'en-tête).
Plusieurs éléments de la décision ne sont pas précisés, notamment l'identité complète des parties (le texte emploie des pseudonymes incohérents, « Sr. D. », « Sr. ENTITY_5 », « Sr. ENTITY_6 ») et le contenu exact de l'ordre d'achat (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'établissement bancaire avait manqué à son devoir d'information à l'égard d'un client non professionnel de la finance, au point de vicier son consentement lors de la souscription d'un produit financier complexe et risqué. Elle se décomposait en plusieurs interrogations :
- le droit applicable à la contractualisation de produits financiers, en l'absence de normes spécifiques en vigueur à la date de l'ordre d'achat (2005) ;
- la charge de la preuve de l'information délivrée au client ;
- les conditions d'un vice du consentement (erreur) excusable et portant sur un élément essentiel ;
- l'incidence de la nullité de l'ordre d'achat sur les restitutions réciproques et sur les dépens.
Le recours de « Montenegro » SA soulevait en outre la question de l'existence d'un simple rôle d'intermédiation, excluant tout devoir de conseil, moyen que la Cour écarte en se référant à une décision antérieure (STJC 436/16) qu'elle entend « ratifier ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'établissement bancaire n'a pas démontré avoir délivré une information complète et exhaustive sur les risques du produit. Il juge que « no s'ha demostrat -per qui havia de fer-ho- que l'inversor disposava de completa i exhaustiva informació dels riscos del producte que adquiria i que els acceptava » (fonaments de droit, IV-32, traduction libre).
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
« ESTIMER PARTIELLEMENT le recours d'appel formé par le représentant processuel de M. Pulido contre le jugement rendu par le Tribunal de batlles le 10 janvier 2017, que nous réformons partiellement uniquement en ce sens qu'il y est ajouté, au point 2 de son dispositif, la déclaration de nullité de l'ordre d'achat d'actions préférentes ACCS. PREF. 6,25 BK. OF IRELAND du 25.2.05 (avec effet au 02.03.05), numéro 754799, conclu avec « Montenegro » SA, et nous maintenons le surplus de la décision.
DÉSESTIMER le recours formé par « Montenegro » SA.
Mettons à la charge de la partie appelante « Montenegro » SA les dépens exposés en la présente instance du fait de son recours.
Pas de prononcé sur les dépens exposés en la présente instance du fait du recours de M. Pulido. »
La Cour retient en outre que la clôture du compte au 2 octobre 2012 justifiait l'application des intérêts jusqu'à extinction de la dette, et rejette le moyen relatif au montant du solde (fonaments, VI-37). Elle juge enfin que la compensation des soldes pourra intervenir en phase d'exécution (fonaments, VI-38