STSJAD, Civil, 31 octobre 2017 (ROJ : STSJAD 351/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:351)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 31 octobre 2017, recours n° 160/17, ROJ : STSJAD 351/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:351 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 27 février 2007, la société A, S.L. (ci-après « A ») et la société B, S.L. (ci-après « B ») ainsi que Mme Pina, propriétaire du terrain, concluent un contrat d'ouvrage. A s'engage à fournir et poser un parquet dans un immeuble en construction. A sous-traite la pose à M. Esteban, qui est rémunéré à hauteur de 14 518 euros.
Dès le début de l'année 2008, des désordres apparaissent sur le parquet, provoqués par des remontées d'humidité dans la chape. Par demande du 22 juillet 2009, Mme Pina et B recherchent la responsabilité de A. Par jugement du 2 juillet 2013, le Tribunal de batlles retient une responsabilité de A à hauteur de 55 % et une responsabilité de 45 % imputée à un autre intervenant (non identifié dans la décision). A est condamnée à verser 14 876,26 euros à B.
A engage alors une action en répétition contre M. Esteban, par demande enregistrée le 22 avril 2015 selon la procédure déclarative ordinaire. Le Tribunal de batlles, par jugement du 29 mars 2017, fait intégralement droit à la demande et condamne M. Esteban au paiement de la somme de 14 876,26 euros, assortie des intérêts légaux depuis le 13 mai 2015.
M. Esteban interjette appel. Il soulève, à titre principal, la prescription de l'action et, à titre subsidiaire, conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre est saisie du recours (n° 160/17).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : à partir de quel moment court le délai de prescription de l'action en répétition exercée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant, et ce délai est-il acquis à la date de la demande ? Le juge doit déterminer le dies a quo de l'action, c'est-à-dire le fait générateur de la créance de répétition.
Seconde question : dans quelle mesure le sous-traitant est-il responsable des désordres, au regard du rôle propre des autres intervenants (constructeur, entrepreneur principal) et des éléments techniques établis par l'expertise ?
Solution et dispositif
Sur la prescription
La Cour écarte le moyen tiré de la prescription pour deux motifs.
En premier lieu, la Cour relève que le moyen avait été examiné et écarté en première instance, et que l'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles cette appréciation serait erronée. Cette seule considération suffirait à le rejeter.
En second lieu, et sur le fond, la Cour refuse de retenir comme point de départ la date du dernier paiement (1er août 2007) ou celle de l'exécution des travaux. Elle estime que l'action de répétition ne naît pas du paiement effectué par l'entrepreneur au sous-traitant, mais du préjudice subi par l'entrepreneur lorsqu'il doit restituer au maître d'ouvrage une partie de ce qu'il a perçu, du fait des désordres imputables au sous-traitant. Le dies a quo est donc fixé au 28 octobre 2013, date à laquelle A et B ont conclu une convention de compensation. La demande, formée le 22 avril 2015, intervient avant l'expiration du délai de trente ans prévu par