STSJAD 355/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 octobre 2017)
Décision commentée : STSJAD 355/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:355 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas une référence canonique exploitable, la décision est citée ici par sa référence ROJ et son identifiant ECLI figurant dans le texte intégral. Le texte source est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions personnelles.
Faits et procédure
Le Sr Querol a cédé au Sr Villegas, le 1er juillet 2009, l'ensemble des appareils, mobilier et installations d'un bar exploité dans les locaux « A ». Le contrat, intitulé « reconeixement de deute » (reconnaissance de dette), a été qualifié par la Cour de contrat de vente de biens meubles, la qualification retenue par les parties étant jugée « inadéquate ». Le prix était fixé à 56.426 euros, payable par un premier versement de 5.726 euros puis par 65 mensualités de 780 euros. Le premier versement n'a pas été effectué, mais l'acquéreur a payé les mensualités jusqu'en mai 2013.
Par demande du 7 janvier 2015, le vendeur a réclamé la somme de 20.546 euros, augmentée des intérêts légaux. Le défendeur a opposé la prescription de l'action, la nullité du contrat pour dol, et a formé une demande reconventionnelle en nullité absolue. Il a également sollicité la déduction de 6.263,38 euros au titre d'un passif assumé.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 5 avril 2017, a intégralement fait droit à la demande principale et rejeté la reconventionnelle. Le Sr Villegas a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (ponent), Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière, a rejeté l'appel.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre moyens :
- Le point de départ de la prescription de l'action en paiement, l'appelant soutenant que le délai courait à compter de la conclusion de l'acte, le 1er juillet 2009, et que l'action était donc éteinte au moment de la demande.
- Le dol, en tant que vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité de la vente, l'appelant alléguant que le vendeur n'était pas propriétaire de l'ensemble des biens.
- La détermination du prix : l'appelant contestait la valeur retenue (56.426 euros) au regard de l'expertise, qui évaluait la valeur résiduelle des biens à 26.857,37 euros en décembre 2015.
- La déduction du passif de 6.263,38 euros assumé selon lui par l'acquéreur.
La décision ne précise pas le fondement légal exact du délai de prescription invoqué (« triennal ») ; le texte se borne à mentionner le délai de trois ans applicable, selon l'appelant, aux dettes entre commerçants (non précisé dans la décision quant au texte précis).
Solution et dispositif
Sur chacun des moyens, la Cour a écarté les prétentions de l'appelant.
Sur la prescription. La Cour retient que le point de départ n'est pas la date de l'acte mais le moment où l'acquéreur a cessé d'exécuter ses obligations, soit mai 2013. L'action, introduite le 7 janvier 2015, est donc intervenue dans le délai triennal. Le moyen est rejeté.
Sur le dol. La Cour examine l'ensemble des éléments de preuve : le contrat et les inventaires, l'aveu, les témoignages des dénommés Sancho et Cañellas, ainsi que l'expertise judiciaire. Elle relève que l'objet du contrat était l'acquisition des biens app