STSJAD, Sala Administrativa, 23 novembre 2017 (ROJ : STSJAD 372/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 372/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:372 ; recours n° 43/17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux résolutions des 14 avril et 23 novembre 2015, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a affilié d'office M. Talavera en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, pour la période allant du 1er mars 2012 au 30 juin 2013, en raison de ses fonctions d'administrateur de la société « A SL ». Elle lui a réclamé les cotisations impayées pour cette période, d'un montant total de 6 404,08 euros (fondement n° 2).
M. Talavera a saisi le Tribunal unipersonnel del Batlle d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions. Par jugement du 29 mars 2017, ce tribunal a rejeté la demande et déclaré les actes attaqués conformes au droit.
L'intéressé a interjeté appel en soutenant, en substance, trois moyens : il n'était pas administrateur de la société mais seulement membre du conseil d'administration ; la société n'exerçait aucune activité ; il ne percevait aucune rémunération au titre de son mandat (antécédent n° 3). La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement de première instance (antécédent n° 4). La procédure s'est déroulée par voie de conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée (antécédent n° 5).
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel. Sa compétence est fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement n° 1).
Question de droit
La question posée était de savoir si la CASS pouvait légalement affilier d'office, en qualité de travailleur indépendant, un membre du conseil d'administration d'une société, dépourvu de rémunération, à une période où la société n'aurait pas, selon l'appelant, exercé d'activité effective (fondement n° 2).
Plus précisément, le litige posait trois questions :
- Le mandat de membre du conseil d'administration entre-t-il dans la catégorie des « administrateurs de sociétés » visée par l'article 19.b) de la Llei de la seguretat social ?
- L'absence de rémunération fait-elle obstacle à l'obligation d'affiliation ?
- L'obligation d'affiliation suppose-t-elle que la société exerce une activité effective ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel dans toutes ses branches. Son raisonnement repose sur trois étapes.
a) Le champ d'application de l'article 19.b). Le Tribunal relève que ce texte, dans sa rédaction applicable à la période de référence, est « taxatif » (fondement n° 3). Il vise « [l]es administrateurs de sociétés qui ne sont pas en même temps des personnes salariées, à condition qu'ils résident légalement dans la Principauté d'Andorre » (traduction libre). Le Tribunal en déduit que la condition de rémunération n'est pas un élément pertinent : le texte ne distingue pas selon que les fonctions d'administrateur sont ou non rétribuées (fondement n° 6). L'exercice non rémunéré du mandat ne suffit donc pas à écarter l'affiliation.
b) La qualité d'administrateur des membres du conseil. Le Tribunal s'appuie sur l'article 46 de la Llei 20/2007, du 18 octobre, de sociétés anónimes i de responsabilitat limitada, selon lequel « les membres de l'organe d'administration sont les administrateurs », combiné à l'article 45.1.d) de la même loi, qui range le conseil d'administration parmi les formes que peut revêtir cet organe (fondement n°