STSJAD, Sala Civil, 30 novembre 2017 (ROJ : STSJAD 388/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:388)
Décision commentée : STSJAD 388/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, recours n° 142/17 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte de la décision. La décision étant rédigée en catalan, les extraits reproduits ci-dessous sont traduits par nos soins.
Faits et procédure
La société San\u00e7 (demanderesse) a introduit, le 28 mars 2013, une action en paiement de honoraires professionnels à l'encontre de la société Capellà (défenderesse). Les honoraires réclamés se rapportaient à un projet de réforme et d'adaptation d'un local sis avenue Meritxell, destiné à être aménagé pour une nouvelle enseigne. La demanderesse s'appuyait sur une proposition d'honoraires remise en octobre 2011, sur le projet de réforme lui-même et sur des échanges de courriels entre les parties.
La défenderesse n'ayant pas constitué avocat dans les délais, elle a été déclarée en rebellion processuelle le 30 mai 2013. La demanderesse a proposé ses preuves, qui ont été administrées, puis a conclu.
Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande et condamné la défenderesse au paiement de 18 130 euros, majorés des intérêts légaux à compter du 20 juin 2013, ainsi qu'aux dépens.
La défenderesse, qui a entre-temps comparu, a interjeté appel en demandant la révocation partielle du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sous le numéro 142/17, le magistrat rapporteur étant M. Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La question posée à la cour était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer quel effet la rebellion processuelle du défendeur produit en droit andorran sur la charge de la preuve : la défaillance du défendeur vaut-elle reconnaissance (ficta confessio) des faits allégués par le demandeur, ou ce dernier demeure-t-il tenu de prouver ses prétentions ? En second lieu, il convenait de dire si les honoraires pouvaient être alloués pour l'intégralité des prestations facturées, alors que le demandeur ne démontrait pas avoir dirigé l'exécution des travaux.
Solution et dispositif
La cour rappelle, en reprenant la jurisprudence andorrane (dont la dernière mouture est citée sous la référence STJC 220/2017), que le fondement de la rebellion en droit romain ne se transpose pas en droit andorran vigent. L'adage contra contumaces, omnia iura clamat, qui présumait le bien-fondé de la position de l'absent, n'est plus regardé comme applicable. Le texte du Digeste (5, 1, 68 à 70, de iudiciis) est invoqué à l'appui : la défaillance du défendeur n'implique pas, par elle-même, le reconnaissance des faits, et la demande doit être rejetée si le demandeur ne justifie pas son action. La cour se rattache ainsi au modèle des pays latins, par opposition au système germanique où les allégations non contestées sont tenues pour avérées.
La cour en tire une conséquence précise : la rebellion ne saurait, en elle-même,