STSJAD 391/2017 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civile, 30 novembre 2017)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 30 novembre 2017, ROJ : STSJAD 391/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:391, recours n° 181/17 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans les métadonnées ne permettant pas une identification canonique, la référence reproduite ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une société de travaux (Codina), sous-traitante pour les lots électricité de plusieurs chantiers de construction, a assigné la société donneuse d'ordre (Nuñez) en paiement de factures impayées, dans le cadre d'une procédure ordinaire. Nuñez a formé une demande reconventionnelle en paiement, fondée sur des factures acquittées et sur des désordres d'exécution.
Par jugement du Tribunal de Batlles du 26 janvier 2017, le juge de première instance a déclaré prescrite l'action de Nuñez relative à une facture (n° 11398), a accueilli substantiellement la demande principale à concurrence de 46 132,15 euros et la demande reconventionnelle à hauteur de 9 549,04 euros, puis a procédé à la compensation. Il a condamné Nuñez à payer 36 583,11 euros, majorés des intérêts légaux. Les dépens ont été répartis selon le principe du succès objectif, les frais d'expertise judiciaire étant partagés par moitié.
Nuñez a interjeté appel, sollicitant la réduction de la condamnation à 38 646,79 euros avant compensation et l'exonération des dépens de la demande principale. Codina s'est désistée de son propre appel. La décision commentée est donc l'arrêt rendu sur le seul appel de Nuñez.
Deux points de rédaction appellent une vigilance. D'une part, le résumé automatique et le corps de la décision ne concordent pas sur le montant de la condamnation de première instance (36 583,11 euros dans les antécédents et le résumé ; 38 583,11 euros dans les motifs). D'autre part, le montant de la demande principale est lui-même écrit de deux façons (47 744 euros et 47 770 euros). Ces divergences ne sont pas relevées par la Cour et n'affectent pas la solution, dès lors que le dispositif confirme la décision de première instance sans en reproduire les chiffres.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
1. La valeur probante du témoignage unique. Le moyen principal de l'appelante reprochait au premier juge d'avoir fondé certaines appréciations sur des témoignages émanant de salariés de la demanderesse, voire sur un témoin unique. La Cour devait déterminer dans quelles conditions la maxime testis unus, testis nullus demeure applicable en droit andorran.
2. L'appréciation des pièces et des expertises. Il s'agissait de savoir si le juge pouvait préférer des albarans ratifiés par leur auteur à une certification générique de la direction des travaux non soumise à la contradiction, et s'il pouvait suivre les conclusions de l'expert judiciaire qualifiant certaines prestations de travaux hors devis ou d'entretien.
3. Le fondement des dépens d'appel et l'effet du désistement. Le second moyen contestait l'application du principe du succès objectif à la demande principale. La Cour devait également déterminer si, la demanderesse s'étant désistée, elle pouvait encore discuter la compensation judiciaire dans son mémoire d'opposition.
Solution et dispositif
La Cour écarte les deux moyens et rejette l'appel. Sur la preuve, elle rappelle que la maxime testis unus, testis nullus ne s'applique pas de manière rigide. Un témoignage unique peut suffire à établir un fait lorsque trois conditions sont réunies : a) l'absence d'incrédibilité subjective, c'est-à-dire de motif de ressentiment ou d'inimitié entre le témoin et la partie concernée ; b) la vraisemblance, le témoignage devant être corroboré par des éléments objectifs ; c) la persistance de l'accusation, qui doit être constante, plurielle et dénuée d'ambiguïtés ou de contradictions.
La Cour relève que le témoignage de l'employé ayant ratifié ses albarans est corroboré par ces documents