STSJAD 402/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2017, ROJ STSJAD 402/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:402) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie au départ est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même.
Faits et procédure
Le Sr Téllez, employé comme serveur depuis le 12 janvier 2011 dans un restaurant dont le Sr Ribes était titulaire, a été licencié pour faute disciplinaire. La lettre de licenciement porte la date du 28 avril 2014. Les faits fondant la sanction sont datés du 26 avril 2014. Le salarié était en arrêt maladie du 28 avril 2014 jusqu'au 7 octobre 2014, jour de sa reprise. Il a reçu ce jour-là la lettre de licenciement, ainsi qu'un solde de tout compte accompagné d'une clause de quittance.
Le salarié a saisi le Tribunal unipersonnal du Batlle le 16 janvier 2015 d'une demande d'indemnisation pour licenciement injustifié, à hauteur de 6 642,33 euros. Par jugement du 1er octobre 2015, le Batlle a retenu l'exception de caducité soulevée par l'employeur et rejeté la demande. Par arrêt du 29 avril 2016 (sentence n° 486/2015), la Sala Civil a infirmé ce jugement et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité. Par ordonnance du 27 juin 2017, la même Sala a fait droit à un incident de nullité soulevé par l'employeur, annulant certains fondements de l'arrêt de 2016 et une partie de son dispositif. Le Batlle, statuant à nouveau le 20 avril 2017, a accueilli la demande.
L'employeur a interjeté appel. Il demandait la réformation du jugement, la déclaration de justification du licenciement et la condamnation du salarié aux dépens. Le salarié concluait au rejet de l'appel.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions :
- Le délai de prescription de la faute disciplinaire très grave a-t-il été dépassé, alors que l'employeur soutenait que la lettre de licenciement avait été notifiée le 28 avril 2014, date à laquelle le délai n'aurait pas encore expiré ?
- La signature, par le salarié, d'une quittance de fin de relation de travail, comportant une clause de renonciation à toute réclamation, fait-elle obstacle à l'invocation de la prescription et emporte-t-elle renonciation à ce droit ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte la thèse de la notification anticipée. Elle relève que l'employeur lui-même avait soutenu, dans la procédure antérieure, que la lettre avait été notifiée le 7 octobre 2014 et avait fondé son raisonnement sur cette date. La Cour souligne que la motivation de l'arrêt de 2016 sur ce point n'avait pas été annulée par l'ordonnance de 2017. Elle retient ensuite que la lettre de licenciement ne porte aucune date de main du salarié sur l'original produit par l'employeur, et que la mention « 7/10/2014 » ne figure que sur la copie produite par le salarié. Surtout, la Cour juge que la décision de licencier et sa notification conforme à la loi sont deux actes distincts. La notification doit intervenir avant l'expiration du délai de soixante jours prévu à l'article 107 du