ATSJAD 223/2017 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 novembre 2017)
Décision commentée : ATSJAD 223/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:223A, recours n° A121/17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Calatayud, est employé d'une société « A », SAU, établissement bancaire, dont l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) est également partie à l'instance. Il est licencié. Il saisit la juridiction du travail le 23 décembre 2016 et demande notamment le paiement de vacances non prises (9 455,37 euros), la déclaration du licenciement comme irrégulier, improcédent et injustifié, le versement de l'indemnité prévue à l'article 80 du Codi de relacions laborals (CRL) (174 349 euros), ainsi que la régularisation des cotisations à la sécurité sociale.
Le 13 février 2017, la société et l'AREB demandent la suspension du procès civil pour préjudicialité pénale, en raison d'une procédure pénale (n° 8000081/2015). Le salarié s'y oppose et demande, à titre subsidiaire, que la question soit tranchée après les conclusions. Par aute du 24 février 2017, le Tribunal unipersonnel del Batlle, section civile, rejette la demande de suspension et réserve les dépens.
Les défenderesses interjettent appel. Elles demandent la révocation de l'aute et la suspension du procès jusqu'à ce que la procédure pénale soit tranchée par une décision définitive. La Sala civil du Tribunal superior de justícia confirme l'aute et condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Question de droit
La question posée est de savoir si le juge du travail doit surseoir à statuer lorsque le licenciement d'un salarié repose sur des faits faisant l'objet d'une procédure pénale en cours, au regard de l'article 8 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993. Ce texte subordonne la suspension à une question préjudicielle pénale « imprescindible » (indispensable) à la résolution du litige civil ou administratif.
Plus précisément, il s'agit de déterminer si la preuve de la faute grave reprochée au salarié doit attendre l'issue définitive du procès pénal, ou si elle peut être administrée devant le juge du travail, de manière autonome.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Il retient que la décision pénale n'est pas indispensable à la solution du litige prud'homal. Il indique que la mission du juge du travail est de déterminer si les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et s'ils constituent la cause légale invoquée.
Le dispositif est reproduit ci-après, dans sa version originale et en traduction française :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal de la "A", SAU i de l'AGÈNCIA ESTATAL DE RESOLUCIÓ D'ENTITATS BANCÀRIES (AREB) contra l'aute dictat per l'Hble. Tribunal Unipersonal del Batlle de data 24-02-2017, que confirmem íntegrament, imposant a la mateixa les costes judicials de segona instància. »
« REJETER le recours formé par la représentation processuelle de "A", SAU et de l'AGENCE ÉTATIQUE DE RÉSOLUTION D'ENTITÉS BANCAIRES (AREB) contre l'aute rendu par le Tribunal unipersonnel du Batlle le 24 février 2017, que nous confirmons intégralement, en condamnant la première aux dépens de seconde instance. »
Le raisonnement de la Cour repose sur trois points.
1. Le caractère non indispensable de la question pénale. La Cour écarte l'argument selon lequel la décision pénale définitive serait nécessaire pour apprécier le bien-fondé du licenciement. Elle reconnaît qu'en principe le pénal prime sur le civil, mais souligne que la matière disciplinaire du travail possède ses exigences propres.
2. L'absence d'effet automatique de la mise en examen.