ATSJAD 239/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:239A)
Décision commentée : ATSJAD 239/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 46-2017, recours A138/16, 20 décembre 2017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par la sentence n° 84-2017 du 28 septembre 2017, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a partiellement fait droit à l'appel formé par Mme Izquierdo contre le jugement du Tribunal unipersonnel du Batlle du 9 novembre 2016. Ce dernier avait rejeté la demande de l'assurée tendant au versement d'une pension d'invalidité pour maladie, après avoir écarté les recours dirigés contre les décisions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
La CASS a formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence. Elle soutenait qu'il avait été porté atteinte au droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution, en raison d'une contradiction avec des résolutions antérieures du même tribunal. La partie adverse s'est opposée à l'incident, en faisant valoir qu'aucune violation de l'article 10 n'était établie, que les moyens invoqués reprenaient ceux déjà examinés, et que la CASS avait eu connaissance des prétentions de l'assurée et avait pu se défendre.
Le litige initial portait, selon la décision, sur la congruence entre la demande et le recours administratif préalable (procédure n° 1000019/2015). L'incident a été examiné par un collège de trois magistrats, le magistrat Albert Andrés Pereira étant rapporteur.
Question de droit
La question posée était double :
- L'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials peut-il être utilisé pour remettre en cause le fond d'une décision définitive, ou pour reprendre des moyens déjà tranchés ?
- Une divergence de jurisprudence au sein du tribunal, ou une évolution de celle-ci, peut-elle constituer une atteinte au droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il retient que celui-ci ne constitue pas une instance supplémentaire permettant de réexaminer la décision attaquée, mais un remède extraordinaire destiné à corriger les atteintes au droit à la juridiction survenues dans une procédure close. Il relève ensuite que l'article 18 bis, alinéa 3, n'ouvre l'incident que lorsque la personne concernée « no hagi pogut denunciar aquesta vulneraci\u00f3 anteriorment » (n'a pas pu dénoncer cette violation antérieurement). Or la CASS se bornait à reproduire des arguments déjà jugés.
Sur la contradiction alléguée, le Tribunal constate l'existence de « línies discrepants » (lignes divergentes) dans sa propre jurisprudence. Il cite à cet égard un passage de la sentence attaquée, selon lequel certaines décisions ont retenu une interprétation littérale de l'article 34 de la loi régissant la juridiction, tandis que d'autres ont tenu compte des particularités de la procédure suivie par la CASS, en se référant expressément aux sentences n° 36-2010 et 82-