Juridiction andorrane, — (STSJAD 430/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 430/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:430) (Lire sur source officielle)
Note liminaire. La référence canonique fournie est incomplète : la juridiction est identifiée comme « Juridiction andorrane » et la date de publication n'est pas précisée. Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte intégral (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 22 décembre 2017, recours n° 332/17, ROJ STSJAD 430/2017). Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page n'a pas été retenu comme source : il ne fait pas partie de la décision.
Faits et procédure
La société Benitez, qui exerce une activité de despatx d'arquitectura (cabinet d'architecture), a réclamé à la société Capellà le paiement d'une facture du 12 mai 2014 d'un montant de 15 033,57 euros, augmentée des intérêts légaux. Cette créance correspondait à des prestations d'architecture réalisées pour un projet destiné à obtenir la licence de consolidation d'un immeuble de parkings existant, situé avenue Santa Coloma, à Andorre-la-Vieille.
Dans sa défense, la société Capellà a appelé en garantie M. Ferreras, qu'elle présentait comme son cocontractant pour certaines prestations, et a soulevé une exception de défaut de légitimation passive. Elle concluait au rejet de l'ensemble des prétentions. Le demandeur n'a pas dirigé de demande directe contre M. Ferreras.
Par sentence du 16 juin 2017, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande : il a condamné Capellà au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, et aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Il a mis à la charge de Capellà les dépens afférents à l'appel en garantie.
Capellà a interjeté appel en sollicitant la révocation totale du jugement et le rejet de la demande. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a statué le 22 décembre 2017.
Question de droit
La question centrale était de déterminer si l'existence d'une relation contractuelle entre le cabinet d'architecture et la propriétaire de l'immeuble pouvait être retenue, alors que la société défenderesse soutenait avoir confié l'essentiel des travaux à un tiers, M. Ferreras, qualifié de délineant.
Une question subsidiaire portait sur l'incidence de cette intervention intermédiaire : la circonstance que les plans aient été préparés par un tiers, puis repris par l'architecte, pouvait-elle faire obstacle à la créance de ce dernier ?
Le texte ne fait pas apparaître de débat distinct sur la légitimation passive, ni sur le fondement précis de l'obligation de paiement. La juridiction ne cite pas de disposition du droit civil andorran relative à la formation ou à la preuve du contrat. Elle se réfère à « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables » (la législation en vigueur et les usages applicables), sans identifier de texte particulier.
Solution et dispositif
La Cour retient que la preuve a été correctement appréciée. Son raisonnement repose sur trois éléments :
- Une contradiction dans la thèse défensive. Cap