STSJAD 3/2018 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 29 janvier 2018)
Décision commentée : STSJAD, Penal, 29 gener del 2018, ROJ STSJAD 3/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:3 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, recours n° 63/17) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, M. Carranza, a été employé de mars 1999 à novembre 2013, en qualité d'« encarregat » (responsable), dans une pharmacie appartenant à M. Soriano et exploitée au nom de M. Miró. Il assurait la gestion quotidienne de l'officine, effectuait des ventes, pouvait accorder ou non des remises, disposait d'un accès complet aux caisses enregistreuses et réalisait le comptage de fin de journée.
Selon les faits déclarés prouvés, entre mars et août 2013, l'intéressé a soustrait des sommes d'argent de la caisse selon trois modalités : remises enregistrées mais non appliquées aux clients, ventes non enregistrées et remboursements fictifs de produits. Le préjudice est évalué à 975,45 euros.
Par jugement du 21 septembre 2017, le Tribunal de Corts a déclaré M. Carranza coupable, en qualité d'auteur, d'un délit majeur continué de vol qualifié avec abus de confiance. Il l'a condamné à un an de prison conditionnelle, assortie d'un sursis de trois ans, aux dépens, y compris les honoraires de l'avocat et de l'expert de la partie civile, et à indemniser les parties civiles à hauteur de 975,45 euros, avec intérêts légaux.
Le condamné a interjeté appel. Il soutenait, en substance, l'insuffisance des indices et une erreur dans l'appréciation des preuves. Son argumentation reposait sur plusieurs points : l'absence d'intérêt économique à détourner une somme aussi modeste au regard de son salaire ; la possibilité que les faits aient été commis par une autre employée, Mme Pulido, licenciée le même jour pour des faits similaires ; l'absence de formation informatique ; le fait que les caisses étaient comptées en commun par les salariés ; et la difficulté, relevée par l'expert, à quantifier précisément le montant soustrait.
Le ministère public et la partie civile ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était de savoir si la juridiction d'appel pouvait, au vu de l'argumentation du prévenu, remettre en cause la déclaration de culpabilité, en considérant qu'une erreur d'appréciation des preuves par le premier juge était ou non établie.
Le requérant invoquait expressément « l'erreur dans la valorisation des preuves » (« error en la valoració de les proves »). La décision ne cite aucun article précis du Code pénal ni du Code de procédure pénale, ni aucune règle relative à l'étendue du contrôle en appel (non précisé dans la décision). Elle se borne à viser, de manière générale, « la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et les autres sources du droit de la Principauté d'Andorre ».
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel. Elle retient que la conclusion du Tribunal de Corts « est le résultat d'une appréciation logique et raisonnable des preuves exposées, sans qu'il soit détecté d'erreur ou d'omission dans le processus d'appréciation ». Elle juge qu'aucun des arguments du requérant ne démontre l'erreur alléguée.
Le raisonnement s'appuie sur trois ensembles de preuves : (a) la documentation comptable, notamment les discordances entre les reçus TPV et les tickets de caisse pour une même opération, absentes du relevé journalier de clôture ; (b) les enregistrements vidéo d'une caméra cachée installée sur une caisse, montrant le prévenu effectuant des soustractions selon les trois modalités décrites ; (c) le rapport d'expertise, établi à la demande de la partie civile, qui