Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018 (ROJ : STSJAD 21/2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, recours n° 351/17 (ROJ : STSJAD 21/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:21) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
La société Pombo a assigné M. Caro, en procédure abrégée, devant le Tribunal de Batlles. Elle sollicitait la condamnation solidaire de celui-ci au paiement d'une créance qu'elle détenait contre la société Hoyos, fixée par un jugement du 3 juillet 2013 à 6 647,12 euros, en exécution d'une ordonnance d'exécution du 18 septembre 2013 (procédure B-1087-3/2012). Le fondement invoqué était la responsabilité de l'administrateur au titre de l'article 86.4 de la Llei 20/2007 de societats anònimes i de responsabilitat limitada.
M. Caro, qui était à la fois administrateur unique et associé unique de la société Hoyos, a opposé l'exception de chose jugée et a conclu, subsidiairement, au rejet de la demande.
Selon les constatations du juge de première instance reprises en appel, le capital social de la société s'élevait à 12 000 euros. La société n'avait pas déposé ses comptes depuis l'exercice 2009, présentait des dettes envers l'Administration depuis 2006 et envers des particuliers depuis 2010. M. Caro avait déclaré lui-même que la société ne possédait plus d'activité ni de patrimoine depuis février 2011.
Le Tribunal de Batlles a rejeté l'exception de chose jugée et a fait droit « substantiellement » à la demande. M. Caro a interjeté appel. Par ordonnance du 12 décembre 2017, la Sala Civil a refusé l'administration d'une preuve sollicitée par la société Pombo en appel.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
- L'exception de chose jugée, tirée d'un précédent litige opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit, peut-elle faire obstacle à la demande ?
- Les conditions de la responsabilité de l'administrateur, prévue à l'article 86.4 de la Llei 20/2007, sont-elles réunies ?
- Sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence ou de l'absence d'une cause légale de dissolution, et en particulier de la régularité de la gestion sociale ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance.
Sur l'exception de chose jugée. La Cour rappelle que l'autorité de la chose jugée présente un aspect négatif, qui interdit de rejuger un même litige entre les mêmes parties, et un aspect positif ou préjudiciel, qui s'impose aux juridictions saisies de litiges ultérieurs connexes. Elle reprend la condition, tirée de sa jurisprudence antérieure (STJC 24/15 et arrêt du 23 octobre 2008), selon laquelle la chose jugée suppose la triple identité : subjective, d'objet (petitum) et de cause (causa petendi). En l'espèce, la défenderesse n'est pas la société mais son administrateur, et la cause de la demande n'est plus l'exécution d'un contrat de bail mais la responsabilité légale découlant de l'article 86.4. L'exception est donc rejetée.
Sur la responsabilité de l'administrateur. La Cour relève que l'article 86.4 impose à l'administrateur qui n'a pas convoqué l'assemblée générale ou n'a pas sollicité la dissolution judiciaire de répondre solidairement avec la société des dettes sociales postérieures à la survenance d'une cause de dissolution. Elle relève que les causes légales de dissolution résultent de l