STSJAD 31/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:31)
Décision commentée : STSJAD 31/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:31), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, recurs n° 398/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ricart, titulaire d'une activité de marketing, de communication et d'organisation d'événements, avait engagé une salariée, Mme Ropero, en février 2011. Celle-ci exerçait au sein du département événementiel, dont elle était devenue responsable. Son licenciement disciplinaire est intervenu le 26 février 2016.
Après la rupture, la société a introduit une action en responsabilité civile devant la Batllia, par la voie de la procédure ordinaire, en réclamation d'une somme de 32 000,48 euros, majorée des intérêts légaux et des dépens. Elle reprochait à la salariée d'avoir causé, à l'occasion de plusieurs événements et projets, des préjudices économiques (pertes sur l'événement « Noces Concept 2014 », mauvais résultats de la « Mostra gastronòmica d'Ordino 2015 », perte de facturation liée à un client bancaire, trafic de monnaies andorranes, retard de transmission d'un projet, mauvaise ambiance de travail, incident avec une collègue, prêt de 384 euros).
Le Tribunal de Batlles, par sentence du 5 septembre 2017, a rejeté l'intégralité de la demande et mis les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur, à la charge de la société demanderesse. Celle-ci a interjeté appel, tendant à la révocation de la sentence et à l'accueil de ses prétentions initiales. La salariée a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions principales.
La première portait sur le régime juridique applicable à l'action de l'employeur tendant à obtenir réparation d'un dommage causé par le salarié dans l'exécution du contrat de travail. La demande était fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, sans référence au Code des relations de travail. La juridiction devait donc déterminer si l'article 44.2 de la Llei 35/2008, du 18 décembre, du Codi de relacions laborals, qui régit l'indemnisation des préjudices causés entre les parties au contrat de travail, devait s'appliquer, et à quelles conditions.
La seconde concernait la légitimation active de la société pour réclamer le remboursement d'un prêt de 384 euros consenti personnellement par son associé unique à la salariée, question que le premier juge avait soulevée d'office.
Solution et dispositif
La Cour fait application, d'office et en vertu des principes iura novit curia et da mihi factum tibi dabo ius, de l'article 44.2 du Code des relations de travail. Elle rappelle que cette disposition « deroga al dret general de la responsabilitat civil » et a vocation à régir les relations contractuelles propres au rapport de travail, lesquelles sont régies par des normes et principes spécifiques, souvent d'ordre public. Il en résulte que la responsabilité du salarié ne peut être engagée « de la mateixa manera que qualsevol contractant ». La faute susceptible de fonder cette responsabilité doit être qualifiée de « molt greu », équivalant à une action volontaire et dolosive, la juridiction se référant à cet égard à la STJSC 326-17 de 2017.
La Cour fonde ce raisonnement sur le caractère protecteur du droit du travail : le salarié transfère à l'employeur les risques et les bénéfices de son activité, perd une part de sa liberté et se soumet au pouvoir de direction et disciplinaire, de sorte qu'il ne peut être exposé, directement ou indirectement, au risque d'entreprise.
Sur le terrain probatoire, la Cour rappelle que la charge de la preuve pèse sur l'employeur demandeur, lequel doit établir, pour chaque événement, une faute en lien de causalité avec un préjudice certain et quantifiable, mais aussi que cette faute présente une gravité suffisante. Elle relève que les preuves produites sont majoritairement internes (témoignages de salariés, attestations du service comptable) et ne suffisent pas à établir une faute de cette nature. Pour le prêt de 384 euros, elle juge que la société n'a pas qualité pour agir, dès lors que le prêt a été consenti à tit