Juridiction andorrane, — (STSJAD 35/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:35)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 35/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:35) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil Date : 30 janvier 2018 Recours : 506/16 (NIG 5300542120140003123) Ponent : Joan Manel Abril Campoy Thème : adquisició de preferents (produits financiers à risque, devoir d'information de l'établissement bancaire)
Faits et procédure
Deux particuliers, les époux Narváez et Puga (ci-après « les clients »), ont assigné le 3 novembre 2010 l'entité bancaire Blasco devant le Tribunal de Batlles. Ils réclamaient le paiement de sommes correspondant à des investissements réalisés en 2005 dans des produits financiers, notamment un placement dans l'entité ORG_0 et un investissement « à fons leveraged ». La demande principale et plusieurs demandes subsidiaires étaient formées, avec intérêts au taux de 4 % ou, à défaut, aux intérêts légaux.
La banque a soulevé l'exception péremptoire de prescription de l'action et, subsidiairement, s'est opposée à la demande.
Par sentence du 18 octobre 2016, le Tribunal de Batlles a intégralement fait droit à la demande et condamné la banque au paiement de sommes en euros et en dollars, majorées des intérêts légaux courant à compter du 17 novembre 2010, ainsi qu'aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. Les clients sollicitaient la revalorisation de l'indemnisation et l'application d'un intérêt de 4 % par an, tandis que la banque demandait, à titre principal, la reconnaissance de la prescription et, à titre subsidiaire, l'application de la restitutio in integrum. La Sala Civil a rejeté l'ensemble des recours et confirmé la décision de première instance.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui peuvent être regroupées en quatre points.
En premier lieu, il s'agit de déterminer le point de départ du délai de prescription applicable, qu'il s'agisse de la prescription triennale des contrats commerciaux ou de la prescription quadriennale de la restitutio in integrum. La question est de savoir si ce délai court à compter de l'acquisition des produits (2005) ou à compter de la connaissance du préjudice.
En second lieu, la Cour devait qualifier la relation entre la banque et les clients. Il convenait de savoir si l'établissement exerçait une gestion de portefeuille de valeurs mobilières ou si les clients donnaient seulement des ordres d'achat, ce qui emporte des conséquences différentes sur les obligations de la banque.
En troisième lieu, la Cour devait apprécier l'étendue du devoir d'information de l'établissement financier à l'égard de clients non professionnels, ainsi que la portée des signatures apposées sur les états de position du compte, au regard de la théorie des actes propres.
Enfin, la Cour devait statuer sur le montant de l'indemnisation, sur le taux d'intérêt demandé et sur une prétention nouvelle formulée en appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette les moyens relatifs à la prescription. Elle retient que, même dans l'hypothèse où les investissements auraient été réalisés en 2005, le préjudice n'a été connu qu'en septembre 2008, lorsque la banque a informé ses clients de la faillite de l'entité ORG_0