ATSJAD 16/2018 (30 janvier 2018), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, ATSJAD 16/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:16A), recours A376/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 3 avril 2017, Mme Canals a saisi la Batllia d'une demande de modification de mesures provisionnelles, sur le fondement de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995, à l'encontre de M. Quesada. Elle sollicitait principalement un changement de garde provisoire de leur fille mineure, une nouvelle organisation des droits de visite et d'hébergement, ainsi que la fixation d'une pension alimentaire de 450 euros mensuels à la charge du père, avec suppression de son obligation de supporter les échéances hypothécaires afférentes à l'ancien domicile familial.
La conciliation, tentée le 28 avril 2017, n'a pas abouti. Par ordonnance du 20 juillet 2017, l'Hble Batlle a fait droit à la demande : il a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde provisoire à la mère, fixé un régime de visites en faveur du père (week-ends alternés, moitié des vacances, contacts téléphoniques quotidiens, répartition des fêtes et des ponts), fixé la pension à 450 euros par mois, indexée sur l'IPC, avec partage par moitié des dépenses extraordinaires, et supprimé la charge hypothécaire du père. Le restitution de l'enfant au domicile maternel était fixée à 17 heures le dimanche.
M. Quesada a interjeté appel. Il demandait la réduction de la pension à 200 euros mensuels, la prise en charge par la mère des trajets liés à l'exercice de son droit de visite ou, subsidiairement, le report de l'heure de restitution à 20 heures. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statue par la présente décision, qualifiée d'« Aute » dans son en-tête mais rendue, selon son dispositif, de manière définitive.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes, relatives à l'office du juge des mesures provisionnelles en matière alimentaire et d'organisation des relations personnelles :
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La détermination du montant de la contribution alimentaire doit-elle se fonder sur les seuls revenus déclarés du débiteur, ou le juge peut-il tenir compte d'éléments patrimoniaux et de train de vie révélant une capacité contributive supérieure ?
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La charge matérielle du déplacement nécessaire à l'exercice du droit de visite incombe-t-elle au parent qui en bénéficie, ou doit-