Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 janvier 2018 (ROJ ATSJAD 21/2018)
Décision commentée : TSJA, Sala Civil, Aute du 30 janvier 2018, ROJ ATSJAD 21/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:21A), recours n° A419/17 (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie est incomplète ; la désignation ci-dessus reprend les éléments d'identification que comporte le texte intégral.
Faits et procédure
Le Sr Toll a sollicité le bénéfice de la justice gratuite. Par un Aute du 26 septembre 2017, le Batlle a rejeté sa demande. Le requérant a formé un recours et a déposé, le 28 novembre 2017, un écrit de conclusions tendant à la révocation de l'Aute de première instance. Il y joignait des documents destinés à établir les dépenses liées à la pension alimentaire versée pour son fils.
Dans son recours, il invoquait deux catégories de charges : le paiement d'une pension alimentaire pour son enfant et des frais de déplacement à Saragosse, liés à l'exercice du droit de visite.
Le premier juge s'était fondé sur les critères et paramètres des articles 19 et 20 du Reglament regulador del dret a la defensa i a l'assistència tècnica lletrada. Il avait relevé que le revenu du demandeur excédait le plafond légal. Ce plafond, pour une personne intégrée dans une unité familiale composée du demandeur et de sa mère, est fixé à 20 225,98 euros par an. Les revenus bruts annuels de l'unité familiale s'élevaient à 22 159,46 euros en 2017.
La chambre civile du Tribunal Superior de Justícia était saisie du seul recours contre l'Aute. Le texte intégral ne précise ni la composition exacte de la chambre au-delà des trois magistrats mentionnés (non précisé dans la décision), ni le détail des pièces produites en appel.
Question de droit
La question posée tenait à la prise en compte, dans l'appréciation de la condition de ressources ouvrant le bénéfice de la justice gratuite, de charges personnelles du demandeur, en particulier une pension alimentaire versée pour un enfant et des frais de déplacement liés au droit de visite.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer :
- si le critère d'octroi du bénéfice est fondé sur les ressources annuelles ou sur les dépenses du justiciable ;
- si l'enfant bénéficiaire de la pension, dont l'âge n'est pas précisé dans la décision, doit être regardé comme membre de l'unité familiale au sens des règles applicables.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia répond à ces deux questions par la négative sur le fond. Il retient que la défense et l'assistance technique gratuites sont accordées « en fonction des revenus perçus annuellement par les demandeurs et non en fonction de leurs dépenses ». Il ajoute que le versement d'une pension alimentaire pour un enfant dont l'âge n'a pas été précisé « ne signifie pas que celui-ci soit membre de l'unité familiale », de sorte qu'il permettrait seulement d'augmenter le salaire minimum interprofessionnel annuel de référence.
Le recours est rejeté, ainsi que le précise le dispositif, dont la traduction fidèle est la suivante :
« DÉCIDE : REJETER le recours formé par le Sr Toll contre l'Aute en date du 26-09-2017, que nous confirmons intégralement. Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente instance. »
Le dispositif original est rédigé en catalan (« DESESTIMAR el recurs formulat pel Sr. Toll contra l'Aute de data 26-09-2017, que confirmem íntegrament. No procedeix efectuar imposició