STSJAD 43/2018
Décision commentée : STSJAD 43/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:43, recours n° 59/17) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte intégral (numéro ROJ, identifiant ECLI, numéro de rôle).
Faits et procédure
Un candidat, M. Azorin, s'était porté candidat à un procédure de sélection organisée pour pourvoir des postes du Cos especial d'ensenyament (corps spécial de l'enseignement). Par des décisions des 16 mars et 6 juillet 2016, l'administration a refusé son admission au motif qu'il ne possédait pas la nationalité andorrane à la date d'expiration de l'édit de convocation, fixée au 2 mars 2016.
Saisi d'un recours contre ces décisions, le Tribunal de Batlles, section administrative, a rejeté la demande par un jugement du 8 mai 2017. M. Azorin a interjeté appel en soutenant, en substance : (i) une application erronée de l'article 46.3.a) du Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general ; (ii) la méconnaissance de l'article 22 du même règlement, qui permet de déclarer un candidat « apte provisoirement » lorsqu'un document fait défaut ; (iii) une interprétation contraire aux articles 25 de la Constitution et 25 de la Llei de la funció pública, qui commandent la proportionnalité du traitement du critère de nationalité par rapport à celui de la compétence linguistique.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet de l'appel. La procédure s'est déroulée par conclusions écrites, la audience orale ayant été remplacée à la demande des parties.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'exclusion d'un candidat à un concours administratif était conforme au droit lorsque la condition de nationalité andorrane, exigée par l'édit de convocation, n'était pas remplie à la date d'expiration de cet édit, alors même que la nationalité avait été acquise peu après (le 10 mars 2016 selon le texte), et si la souplesse admise pour la preuve de la compétence linguistique pouvait être étendue à ce critère.
Trois sous-questions en découlaient :
- La date de référence fixée par l'article 46.3.a) du Règlement est-elle opposable à tous les candidats ?
- L'article 22 du Règlement, relatif aux documents manquants, permet-il de différer l'appréciation d'une condition de fond ?
- L'expectative de droit tirée de la procédure de naturalisation en cours justifie-t-elle une admission provisoire ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa du Tribunal