Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 19 février 2018, STSJAD 51/2018
Décision commentée : STSJAD 51/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:51), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 février 2018, recours n° 37/17, sentence n° 13-2018 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Par deux décisions de la Junta de Govern de la commune (Comú) X, en date des 27 juillet et 28 septembre 2015, l'administration communale a refusé la modification de l'« atermenament » (la délimitation) d'une parcelle appartenant à Mme Vélez avec un terrain communal, situé dans la zone dénommée XXXX. Mme Vélez a saisi le Tribunal de Batlles, section administrative, d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Un voisin, M. Badía, est intervenu à la procédure à titre adhésif.
Par jugement du 1er mars 2017, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré les résolutions communales conformes au droit.
Mme Vélez a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait mal apprécié les preuves. Elle faisait valoir que l'absence d'actes de maîtrise récents sur les terrains litigieux ne pouvait entraîner la perte de la propriété, que la limite de certaines propriétés voisines avait été reconnue, et que la superficie de sa parcelle devait rester proportionnée aux « cavallons » figurant à l'ancien cadastre. La commune et M. Badía ont conclu au rejet de l'appel. Ils ont en outre relevé qu'un moyen nouveau, tenant à l'oubli par l'expert de mentionner l'une des deux « feixes » revendiquées, était invoqué tardivement. L'audience publique ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont réitéré leurs moyens par conclusions.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première est de savoir si la prétention de la requérante relève de la compétence de la juridiction administrative. Il s'agissait de déterminer si la commune pouvait, au titre de ses prérogatives de délimitation des biens communaux (articles 4.4 de la loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, 93 et 105 du Code de l'administration), trancher une difficulté de limites, ou si le litige relevait de la juridiction civile compétente pour les questions de propriété.
La seconde porte sur l'appréciation de la preuve par le juge d'appel, qui conditionne le bien-fondé de la prétention en cas de compétence administrative.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Il retient que la prétention « excède manifestement » l'office de la juridiction administrative, car elle tend en réalité à la reconnaissance d'une titularité sur une bande de terrain, question de propriété réservée à la juridiction civile. Il relève à cet égard que la requérante reconnaît elle-même que la parcelle n'a fait l'objet d'a