STSJAD 52/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:52)
Décision commentée : STSJAD 52/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:52) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 19 février 2018, la Sala administrative du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° 47/17, numéro de protocole 1000069/2016) statue sur l'appel formé par M. Sarabia, agent public, contre le jugement du Tribunal de batlles (section administrative) du 5 avril 2017. Ce jugement avait rejeté le recours tendant à l'annulation d'une résolution gouvernementale du 10 février 2016.
Les faits pertinents sont les suivants. Le requérant a été condamné, par jugement du Tribunal de corts du 28 juillet 2015, à deux ans de prison avec sursis et à une peine d'inhabilitation d'une durée de quatre ans pour l'exercice de la fonction de policier. Cette condamnation a été confirmée par la Sala penal du Tribunal superior le 22 janvier 2016. Le Gouvernement a ensuite archivé, par la résolution contestée, le dossier disciplinaire n° 07/2010 ouvert contre l'intéressé, au motif que la condamnation entraînait la perte de la qualité de fonctionnaire. L'intéressé demandait par ailleurs le paiement des rémunérations non perçues pendant sa période de suspension de fonctions.
Le requérant a interjeté appel en soulevant quatre moyens : l'absence de chose jugée sur sa demande de rémunération ; la nécessité de saisir le Tribunal constitutionnel par voie incidente à l'égard de l'article 46.e) de la loi de la fonction publique ; l'irrégularité de la résolution, qui n'aurait pas expressément constaté la perte de la qualité de fonctionnaire ; et, à titre subsidiaire, un droit à reclassement dans un autre emploi. Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement attaqué. Le litige a été jugé sans audience orale, par substitution à celle-ci d'une procédure écrite.
Question de droit
La Cour devait répondre à quatre questions :
- La demande de rémunération arriérée est-elle irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur entre les mêmes parties ?
- Le droit à rémunération est-il prescrit au regard du délai de trois ans prévu par le texte refondu de la loi générale des finances publiques ?
- Y a-t-il lieu de saisir le Tribunal constitutionnel d'une question incidente de constitutionnalité portant sur l'article 46.e) de la loi de la fonction publique, qui fait de la condamnation à une peine d'inhabilitation une cause de perte de la qualité de fonctionnaire ?
- La résolution attaquée est-elle entachée d'un vice de forme justifiant son annulation, et le reclassement subsidiairement demandé peut-il être accueilli ?
Solution et dispositif
La Cour rejette la demande de rémunération par deux motifs cumulatifs. Elle retient, d'abord, l'autorité de la chose jugée : le jugement de la Sala du 9 octobre 2015 (procédure n° 1000002/2013) avait déjà statué sur le fond des rémunérations antérieures au 8 août 2012, date de la première réclamation de l'intéressé, et en avait limité le bénéfice à compter de cette date. Elle retient, ensuite, à titre subsidiaire, la prescription triennale de l'article 11 du texte refondu de la loi générale des finances publiques, le droit à rémunération étant né à la date où l'agent a cessé de percevoir ses salaires, moment où il pouvait déjà les réclamer.
Sur la question prioritaire, la Cour écarte la saisine incidente. Elle relève que le requérant se limite à une invocation générale des articles 9.4, 10 et 25 de la Constitution, sans argumentation précise, et qu'aucun élément ne permet de concl