Juridiction andorrane, — (STSJAD 57/2018, 19 février 2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 57/2018, 19 février 2018) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie est incomplète. Les identifiants figurant dans le texte (recurs 74/17, ECLI:AD:TSJADAD:2018:57, protocole 2000039/2016) ont été ajoutés pour l'identification de la décision.
Faits et procédure
La société SAE, désignée dans le texte sous le sigle ORG_0, a fait l'objet d'une résolution de la Commission technique tributaire du 23 mai 2016. Celle-ci fixait, au titre de l'exercice 2013, un montant de 268 265,31 euros en liquidation de l'impôt général indirect (IGI), assorti d'intérêts de retard de 10 709,76 euros.
Par jugement du 16 juin 2017, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande formée par la société. Celle-ci a interjeté appel le 12 septembre 2017. Elle soutenait, en substance, que la seconde vérification opérée par l'administration méconnaissait la loi de bases de l'ordre tributaire et que les contreparties perçues au titre de la vente de forfaits de ski n'étaient pas soumises à l'IGI. Elle invoquait l'article 43 de la loi 11/2012, selon lequel seuls les services dont le destinataire est un entrepreneur établi en Andorre ou une personne physique seraient soumis à l'impôt.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet de l'appel. Il soutenait que l'ouverture d'une procédure interrompt la prescription et que, à l'issue de la caducité, la prescription continue de courir, de sorte qu'une nouvelle procédure peut être engagée durant le délai restant. Sur le fond, il faisait valoir que le forfait de ski constitue un titre de transport, et que la loi 10/2014 n'aur