ATSJAD, Civil, 27 février 2018 (ROJ : ATSJAD 33/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:33A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 27 février 2018, ATSJAD 33/2018, recours n° A377/17 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte étant rédigé en catalan, la traduction des passages cités est personnelle et fidèle au sens. Les noms des parties sont anonymisés.
Faits et procédure
Les parents d'un enfant mineur étaient séparés. Des jugements rendus en phase déclarative, les 24 avril 2014 et 27 novembre 2014, avaient fixé un régime de visites au profit du père. Pendant la phase d'exécution, la mère a demandé, le 30 novembre 2016, la suspension immédiate de ce régime, sans audition préalable du père (« inaudita parte »), en invoquant les crises d'angoisse de l'enfant lorsqu'il devait voir son père.
Par une ordonnance (auto) du 15 décembre 2016, rendue après audition des parties, du ministère public et du mineur, le juge de première instance a refusé la suspension cautelaire et ordonné une expertise psychologique. Par une ordonnance du 20 juillet 2017, il a rejeté l'incident d'exécution, refusé la suspension du régime de visites, ordonné au mineur de suivre une psychothérapie, recommandé aux parents une orientation psychologique séparée, rejeté une demande du père et réparti les frais sans condamnation spécifique.
La mère a interjeté appel. Elle soutenait que le premier juge avait privé la défense de ses preuves, n'avait pas apprécié les éléments démontrant une maltraitance psychologique du père et avait confié le suivi à une psychologue différente de celle qui suivait l'enfant depuis 2014. Le père et le ministère public ont conclu à la confirmation. Par une ordonnance du 19 janvier 2018, la juridiction d'appel a déjà rejeté certaines demandes probatoires de la mère.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, dans le cadre d'un incident d'exécution d'un régime de visites, la souffrance anxieuse d'un enfant mineur, exprimée à l'égard de l'un de ses parents, suffit à justifier la suspension de ce régime. Elle devait aussi apprécier si le refus de certaines mesures d'instruction et la désignation d'un nouveau praticien pour le suivi thérapeutique vicient la décision. Enfin, elle devait décider si ces éléments étaient compatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant, principe invoqué par le premier juge et repris par la juridiction d'appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord le grief tiré de la privation de preuves. Elle juge « innecessària » l'audition de témoins déjà entendus sous forme de rapports, car l'interrogatoire « consistia fonamentalment en una ratificació dels dictàmens », sans apport complémentaire. Elle estime aussi que les preuves documentaires visant à établir les difficultés professionnelles du père ne se rattachent pas à l'incident, qui porte uniquement sur le maintien ou non des visites.
Sur le fond, la juridiction constate la réalité de l'angoisse de l'enfant, qui se manifeste par des crises lors des changements de garde, mais écarte l'existence d'une crainte fondée envers le père. Elle retient le rapport de l'expert judiciaire, selon lequel le conflit est « com a enfrontament » entre les parents et le rejet perçu par l'enfant porte davantage sur la situation conflictuelle que sur le père lui-même. Elle relève que l'enfant, interrogé sur d'éventuels châtiments, a répondu « quasi », ce qui exclut selon elle l'existence de châtiments avérés. Enfin, elle estime que les deux parents disposent des capacités nécessaires et que le contact avec chacun d'eux est « absolutament necessari » pour le développement de l'enfant.
La Cour conclut que la décision de première instance est « perfectament ajustada a dret » dès lors que l'expert propose une solution thérapeutique ne requérant « cap restricció en els contactes pare-fill ». Elle valide le changement de psychologue, au motif que la nouvelle intervenante agit sur la base des conclusions de l'expert, avalisées par les organes judiciaires, et que la stratégie antérieure n'avait pas produit de résultats.
Le dispositif est le suivant, tradu