ATSJAD 27 février 2018, ROJ ATSJAD 34/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:34A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 27 février 2018, ROJ ATSJAD 34/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:34A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un contrat de bail relatif à un local commercial. Par une sentence du 8 mars 2017, rendue dans le cadre de la procédure de la loi sur les baux de biens urbains (affaire n° 5000261/2016), le Tribunal unipersonnel du Batlle a prononcé la résolution du contrat, condamné la société A, SL à libérer les locaux, à payer une somme de 50.181,89 euros assortie des intérêts légaux, et à verser une indemnité pour occupation indue, outre les dépens.
La société A, SL a formé appel contre cette sentence le 7 avril 2017. Elle sollicitait l'admission de son recours malgré l'absence de consignation des loyers dus, exigée par l'apartat 13 de la disposició addicional segona de la loi sur les baux. Par un Aute du 24 mai 2017, le Batlle a refusé d'admettre le recours. La société a alors formé un nouvel appel, cette fois contre cet Aute, le 14 juillet 2017. Le dossier a été transmis au Tribunal supérieur de justice, qui a invité les parties à formaliser leurs écritures. La partie appelante a conclu à l'admission de son recours et à la révocation de la décision de première instance. L'intimé, M. Gaya, a demandé à titre principal l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, son rejet avec dépens.
La Sala Civil a donc été saisie d'un appel dirigé contre un Aute de non-admission, et non d'un recours portant directement sur le fond.
Question de droit
La question posée à la Sala était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la voie de recours choisie par la partie, l'appel contre un Aute déclarant irrecevable un appel, était procéduralement adéquate. D'autre part, il fallait déterminer si cette irrégularité emportait une vulnérabilité du droit fondamental à la juridiction au sens de l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993, justifiant l'annulation des actes de procédure.
La Sala a retenu que l'article 18 bis, apartat 2, autorise le juge ou le tribunal, avant de rendre la décision qui met fin au procès, à déclarer d'office ou à la demande d'une partie intéressée, après audition préalable des parties, la nullité des actes ayant porté atteinte au droit fondamental à la juridiction, ainsi que la reprise de la procédure au moment où cette atteinte s'est produite. Le texte renvoie également aux délais prévus par l'apartat suivant de l'article.
Solution et dispositif
La Sala a estimé que la voie suivie avait violé le droit à la juridiction. Lorsqu'un organe judiciaire déclare un recours irrecevable, la voie appropriée est le recours de queixa (recours en plainte), et non l'appel contre l'Aute lui-même. La Sala se fonde sur sa propre jurisprudence, en citant un Aute du 14 juin 2007 dans lequel elle avait déjà qualifié ainsi la voie de recours. Elle relève que les normes essentielles de la procédure ont été méconnues et qu'un canal processuel non prévu par l'ordre juridique a été emprunté. Ce canal a conduit la partie à former un recours contre un Aute qui n'était pas susceptible de le recevoir, alors que le recours de queixa aurait permis à la