Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mars 2018 (STSJAD 88/2018)
Décision commentée : STSJAD 88/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:88) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige naît de la résolution d'une banque andorrane, la société Seco, placée sous l'intervention de l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB). Par une résolution du 21 avril 2016, le conseil d'administration de l'AREB a adopté plusieurs instruments de résolution à l'égard de Seco. La société cliente Gibert, titulaire d'un compte courant auprès de Seco, a formé un recours contre la communication de la banque et, dans la mesure où elle la concerne, contre cette résolution.
Selon le texte, l'AREB a, par une décision du 17 juillet 2015, créé une entité pont sur le fondement de l'article 17 de la loi 8/2015. Seco est devenue une entité résiduelle, soumise à une procédure concursale. Un processus de revue de l'ensemble des clients, dénommé Customer Remediation Process, a permis de classer les clients en « traspassables » et « no traspassables » en vue d'un transfert vers la société Guerrero SAU. Le compte de Gibert a été transféré à cette dernière à l'automne 2016.
Par jugement du 4 septembre 2017, le Tribunal de batlles a « estimé très partiellement » la demande de Gibert. L'AREB a interjeté appel le 24 octobre 2017. Elle soutenait que la condamnation au paiement d'« intérêts contractuellement prévus » n'avait pas de fondement, faute de tout contrat entre elle et Gibert. Gibert a conclu au maintien de la condamnation et au paiement des intérêts stipulés au contrat d'ouverture de compte, du 16 mars 2015 (date de l'intervention de Seco) jusqu'au 14 octobre 2016.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia s'est déclarée compétente au titre de l'article