STSJAD 97/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:97)
Décision commentée : STSJAD 97/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:97) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « A, SL » était propriétaire de locaux commerciaux situés au sous-sol (planta -1) et au rez-de-chaussée (planta baixa) d'un immeuble, désigné « X », soumis au régime de la propriété horizontale. Selon l'arrêt, les deux niveaux étaient reliés par un escalier intérieur, condition de l'acquisition, afin d'y exercer une activité commerciale unique.
L'article 6 des statuts de la copropriété exonère les propriétaires des locaux commerciaux du rez-de-chaussée de la participation aux dépenses de l'escalier, de l'entrée principale et de l'éventuelle conciergerie, sous réserve de ne pas faire usage de ces services. La société a contesté les appels de fonds correspondants. Elle a sollicité la déclaration de son exonération pour l'ensemble des locaux (planta -1 et planta baixa), la restitution de 44 085,62 euros indûment perçus, et une condamnation de la copropriété à se conformer à l'article 6 des statuts.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 8 juin 2017, a :
- rejeté l'exception d'inadéquation de la procédure ;
- accueilli partiellement l'exception de caducité, limitée aux exercices 2005-2006 à 2010-2011 ;
- déclaré l'exonération applicable au seul rez-de-chaussée, et condamné la copropriété à restituer 3 215,58 euros, avec intérêts légaux depuis le 28 janvier 2013 ;
- enjoint à la copropriété de s'en tenir strictement à l'article 6 des statuts ;
- écarté toute condamnation aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. La société demandait notamment le rejet de l'exception de caducité, la condamnation à 75 539,83 euros, et l'application de l'exonération à compter de l'exercice 2012-2013. La copropriété soutenait que la procédure applicable était celle de la loi sur la propriété horizontale (LPH), que le délai de caducité était de trente jours et non de douze mois, et sollicitait une clarification de la période visée par l'injonction.
Les métadonnées de la décision mentionnent comme rapporteur J. M. Abril Campoy, tandis que le corps de l