STSJAD 105/2018 (27 mars 2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, 27 mars 2018, ROJ STSJAD 105/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:105, recours n° 447/17) (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
L'établissement hôtelier Hotel F avait souscrit auprès de la société A une police d'assurance multirisque professionnelle. Le 25 janvier 2016, une fuite d'eau a affecté le local du rez-de-chaussée où se situe la buanderie de l'hôtel. La société A, subrogée dans les droits de son assuré, a agi contre M. Arcos, en sa qualité de titulaire administratif du commerce G, et contre la société B, SA, assureur du risque lié à cette exploitation.
Le tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 5 octobre 2017, a fait droit à la demande. Il a condamné solidairement M. Arcos et la société B, SA à payer 1 614,68 euros, outre les intérêts légaux courant depuis la contestation de la demande, et a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
M. Arcos et la société ORG_1 ont interjeté appel. Ils demandaient l'infirmation intégrale du jugement, au motif que la demanderesse n'avait pas établi ni la cause des dommages ni la responsabilité de la partie défenderesse. La société A a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Le texte ne précise pas la qualité exacte de la société ORG_1 dans la chaîne des parties (assureur ou codéfendeur), ce qui rend incertaine l'identification de la partie condamnée en première instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
En premier lieu, la Sala civil devait déterminer si la fuite d'eau était imputable à une faute de M. Arcos, consistant en un défaut d'entretien du siphon du receveur de douche, ou si elle provenait des parties communes, en l'occurrence la colonne descendante de l'immeuble, auquel cas une cause extérieure à l'exploitant pouvait être invoquée. Le juge devait ainsi arbitrer entre deux expertises contradictoires.
En second lieu, la cour devait se prononcer sur le caractère raisonnable du tarif horaire et de la durée de l'intervention, contestés en appel.
Solution et dispositif
Le tribunal a rejeté l'appel et confirmé intégralement le jugement de première instance. Il a condamné l'appelant aux dépens d'appel.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ainsi :
« DÉSESTIMER le recours interjeté par M. Arcos et la société ORG_1 contre la Sentence en date