Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2018 (ROJ : ATSJAD 63/2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2018, ROJ : ATSJAD 63/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:63A, recours n° 342/17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le propriétaire d'un cellier (« traster ») et d'une place de stationnement, situés dans un immeuble, subit des infiltrations d'eau dues à des désordres affectant les parois et le plafond. Il assigne en responsabilité le voisin du dessus, les époux Gaya et Escudero, la société promotrice-constructrice Ropero, l'assureur Hoyos et l'architecte directeur de l'ouvrage, M. Pastor. Il réclame la réparation des désordres, le coût de remplacement d'étagères endommagées (289,65 euros), une indemnité mensuelle de 60 euros pour privation de jouissance, ainsi que les frais de procédure.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 8 juin 2017, rejette la demande contre les époux Gaya et Escudero et la compagnie Hoyos, mais fait droit substantiellement à la demande contre la société Ropero, qu'il condamne à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et à payer les sommes susmentionnées. Les parties principales interjettent appel. La société Ropero et M. Pastor contestent notamment l'exception de prescription, l'appréciation de l'expertise et leur propre responsabilité. M. Sevillano critique l'absence de condamnation de l'assureur et la mise à sa charge des dépens exposés contre ses voisins.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, est saisi de ces trois recours. La décision est rendue sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, avec les magistrats Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. Le magistrat rapporteur est désigné comme étant M. Carles Cruz Moratones dans le corps de l'arrêt, alors que les métadonnées mentionnent M. Joan Manel Abril Campoy comme « ponent » ; cette discordance n'est pas tranchée par le texte.
Question de droit
La Cour doit trancher plusieurs questions, qui se rattachent à trois ensembles :
-
Le délai de prescription applicable à l'action en réparation de vices de construction. Il s'agit de déterminer si l'article 114.5 du Règlement de la construction, réformé par le décret du 8 avril 2009, qui prévoit une responsabilité décennale du constructeur à compter du certificat final d'ouvrage pour les vices cachés, ou le délai général de quinze ans issu du droit commun (désigné dans l'arrêt comme le « Codi de Justinià »), gouverne la demande.
-
La responsabilité de l'architecte directeur de travaux. La question est de savoir si, et dans quelle mesure, l'architecte répond de défauts d'ex