Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2018, n° TSJC-0000412/2017 (ATSJAD 64/2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2018, n° TSJC-0000412/2017, ROJ : ATSJAD 64/2018 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la juridiction andorrane trouve sa source dans des relations financières et personnelles nouées entre deux ressortissants étrangers établis en Principauté d'Andorre, M. Ruiz et M. Macias.
Les parties ont souscrit un acte sous seing privé non daté, intitulé « Contrat de prêt » (Contracte de Préstec). Aux termes de cet accord, M. Ruiz s'engageait à prêter à M. Macias une somme s'élevant à 246 000 euros, dont la libération devait intervenir au plus tard le 10 décembre 2004. En contrepartie et préalablement à ce versement, l'emprunteur devait transférer au prêteur, à titre de garantie, un bloc de 225 000 parts sociales de la société à responsabilité limitée Sandoval sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire allemand situé à Nordhorn (Allemagne).
Le contrat stipulait un remboursement échelonné du capital en deux échéances précises :
- une première tranche de 82 000 euros devant être acquittée entre le 1er mars et le 1er avril 2005 ;
- le solde, d'un montant de 164 000 euros, devant être remboursé le 1er juillet 2005.
Aucun intérêt rémunératoire n'avait été stipulé pour la durée normale du prêt. En revanche, les parties avaient expressément convenu qu'en cas d'inexécution des échéances de remboursement, la dette produirait un intérêt de retard contractuel fixé à 6 % l'an. Il était en outre prévu que M. Macias répondrait personnellement du remboursement des fonds sur l'ensemble de ses biens à compter du 1er janvier 2006.
L'économie de la convention prévoyait par ailleurs qu'une fois les fonds recouvrés, M. Ruiz serait tenu de restituer les 225 000 parts sociales reçues en garantie. Dans l'hypothèse où le remboursement ferait défaut, le prêteur disposait de la faculté de réaliser cette sûreté par la vente des titres à compter du 1er janvier 2006 afin de désintéresser sa créance en principal et intérêts. Enfin, une clause mentionnait que les fonds avancés à M. Macias devaient être affectés « à l'achat ou à la réhabilitation de l'immeuble principal N et de ses dépendances situés rue Prollstrasse, à Nordhorn ».
Il est établi que le 13 juin 2005, M. Ruiz a rétrocédé à M. Macias la garantie constituée par les 225 000 parts sociales de la société Sandoval, et ce avant même d'avoir perçu le moindre remboursement du capital prêté. Par ailleurs, les fonds avaient transité par un compte dont la société andorrane Sanç était titulaire, société dans laquelle M. Ruiz ne détenait qu'une participation fiduciaire de 49 parts sans être l'ayant droit économique effectif des résultats sociaux, tandis que M. Macias agissait tant en son nom personnel que pour le compte de ladite société. M. Macias n'ayant pas satisfait aux échéances convenues, la somme de 246 000 euros est demeurée impayée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 26 septembre 2012, M. Ruiz a fait assigner M. Macias devant le Tribunal de Batlles de la Principauté d'Andorre selon la procédure ordinaire en réclamation de somme d'argent. Il sollicitait la condamnation du défendeur au paiement de la somme principale de 246 000 euros, assortie des intérêts contractuels de 6 % l'an à compter de la date de remise des fonds à déterminer au cours de la phase probatoire, ou subsidiairement à compter du mois de décembre 2004, outre la condamnation de la partie défenderesse aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat, de procureur et d'expert.
Le 11 octobre 2012, M. Macias a soulevé in limine litis l'exception dilatoire d'incompétence de la juridiction andorrane. Par ordonnance (aute) du 6 février 2014, le Tribunal de Batlles a rejeté cette exception. Le recours d'appel formé par M. Macias le 27 mai 2014 a été déclaré irrecevable par ordonnance de la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra.
Le 16 septembre 2015, la Batllia a rendu une ordonnance invitant les parties à poursuivre l'instruction du litige et impartissant un délai au défendeur pour conclure au fond.
Par ordonnance du 22 mars 2016, accueillant les prétentions formulées par la représentation de M. Macias, la juridiction a ordonné la dénonciation de l'instance pendante à la société andorrane Sanç.
Le 3 novembre 2016, M. Macias a déposé ses conclusions en défense. Il y soulevait deux exceptions péremptoires tenant, d'une part, à l'incompétence juridictionnelle internationale des tribunaux andorrans et, d'autre part, à la prescription de l'action. Au fond, il concluait au débouté intégral des demandes adverses avec condamnation du demandeur aux dépens et honoraires.
Après les écritures de réplique et de duplique, le jugement a été admis à l'instruction probatoire le 9 février 2017, au cours de laquelle divers éléments de preuve ont été versés et débattus. Les parties ont ensuite déposé leurs conclusions récapitulatives.
Par jugement rendu le 1er septembre 2017, le Tribunal de Batlles a :
- accueilli pour l'essentiel la demande formulée par M. Ruiz ;
- condamné M. Macias à lui verser la somme de 246 000 euros en principal ;
- assorti cette condamnation d'un intérêt contractuel de 6 % l'an courant à compter du 1er avril 2005 pour la fraction de 82 000 euros, et à compter du 1er juillet 2005 pour le reliquat de 164 000 euros ;
- condamné M. Macias aux entiers dépens de première instance.
M. Macias, conjointement avec la société Sanç, a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Dans ses conclusions d'appel enregistrées le 20 décembre 2017, l'appelant demandait l'infirmation du jugement et concluait :
- à titre principal, à l'incompétence territoriale et internationale du Tribunal de Batlles ;
- à titre subsidiaire, à l'acquisition de la prescription extinctive de la créance ;
- à titre infiniment subsidiaire, à l'absence de toute obligation de remboursement envers M. Ruiz, motif pris de ce que ce dernier aurait conservé, en guise de garantie, les 225 000 participations de la société Sandoval, et de ce que l'opération ne s'analysait pas en un prêt mais en un investissement immobilier international soumis aux aléas des résultats de l'actif acquis en Allemagne.
Par écritures en réponse notifiées le 8 février 2018, M. Ruiz a conclu à la confirmation pure et simple du jugement de première instance et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis à la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia soulevait quatre interrogations juridiques fondamentales :
- Sur la recevabilité de l'argumentation d'appel : La simple réitération devant la cour d'appel des arguments textuellement formulés en première instance, sans critique circonstanciée des motifs retenus par les premiers juges, peut-elle suffire à entraîner le rejet du recours ?
- Sur la compétence juridictionnelle internationale : Les tribunaux andorrans sont-ils internationalement compétents pour connaître de l'action en remboursement d'une créance contractuelle intentée entre deux parties de nationalité étrangère domiciliées en Andorre, pour un contrat conclu sur le territoire de la Principauté sans clause attributive de juridiction, alors même que certains éléments d'exécution (localisation d'un immeuble et d'un compte bancaire de dépôt de garantie) se situent à l'étranger ?
- Sur la qualification du contrat : L'opération litigieuse doit-elle être qualifiée de prêt civil de consommation (préstec civil) ou d'investissement immobilier de nature commerciale et spéculative (inversió immobiliària mercantil), lorsque les fonds devaient financer l'acquisition d'un immeuble mais que le contrat stipule une obligation inconditionnelle et ferme de restitution à échéances fixes, sans rémunération ni aléa lié au succès de l'opération ?
- Sur le délai de prescription applicable : Le contrat liant deux particuliers sans finalité commerciale professionnelle relève-t-il de la prescription commerciale abrégée ou de la prescription trentenaire de droit commun consacrée par l'Usatges de Barcelone Omnes Causae, et quel est le point de départ (dies a quo) dudit délai ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. Le rejet liminaire tiré de la technique du recours d'appel
La Chambre civile rappelle d'emblée sa jurisprudence constante (notamment STJC 046/02, 060/06, 024/10 et 273/15) selon laquelle l'acte d'appel ne saurait constituer une pure répétition des conclusions de première instance. Lorsque l'appelant se borne à reproduire les moyens déjà soumis au premier juge sans apporter d'argumentation nouvelle visant à critiquer et à démentir les fondements juridiques et factuels de la décision entreprise, le recours encourt le rejet pour ce seul motif. Néanmoins, guidée par le souci d'épuiser l'office juridictionnel et d'emporter la conviction du justiciable, la Cour examine le fond des trois moyens d'appel.
2. La confirmation de la compétence internationale des tribunaux andorrans
Pour asseoir la compétence des juridictions du Principat, le Tribunal Superior procède à une analyse articulée du droit interne, du droit comparé et des normes conventionnelles européennes :
- En droit andorran : La Cour se réfère à l'article 4 de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993, qui attribue la compétence aux Batlles et tribunaux de la Principauté pour les procès qui s'élèvent en territoire andorran entre Andorrans, entre étrangers, ou entre Andorrans et étrangers. Selon la tradition romaniste reçue en droit andorran, le critère cardinal d'attribution juridictionnelle demeure le for du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei), règle fondamentale destinée à éviter les dérives du forum shopping. Toutefois, ce for général peut être complété ou évincé par des fors spéciaux, notamment le forum contractus en matière conventionnelle, sous réserve de l'existence d'un lien de rattachement suffisant avec le territoire andorran.
- En droit comparé et européen : La Cour relève que la Cour de justice de l'Union européenne a consacré le principe de portée générale actor forum sequitur forum rei (CJUE, 19 févr. 2002, aff. C-256/00), tout en admettant des compétences spéciales lorsque le litige présente un rattachement étroit avec un autre tribunal pour une saine administration de la justice. Elle cite le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (article 5.1.a) ainsi que la Convention de Lugano du 30 octobre